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18DA02416

CETATEXT000039184446 J7_L_2019_09_000001802416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/18/44/CETATEXT000039184446.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26/09/2019, 18DA02416, Inédit au recueil Lebon 2019-09-26 CAA de DOUAI 18DA02416 3ème chambre plein contentieux C M. Albertini BOY M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1802223 du 23 octobre 2018 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2018, M. B... C..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., de nationalité marocaine, né le 14 mars 1989, est entré sur le territoire national le 25 août 2007 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, compte tenu de ses dix années de présence en France. M. C... relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
  2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " . Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie de sa résidence habituelle en France, depuis
  5. Toutefois, il est constant que sa présence régulière sur le territoire français, entre le 13 décembre 2007 et le 12 décembre 2013, était justifiée sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnait aucune vocation à se maintenir en France à l'issue de ses études. Il fait aussi valoir qu'il est hébergé par son oncle qui subvient à ses besoins. Cependant, M. C... est célibataire, sans charge de famille en France, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, s'il se prévaut d'un promesse d'emploi obtenue le 20 novembre 2018, en qualité de commercial auprès de la société " Les senteurs de l'Atlas ", il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable qui lui permettrait de subvenir à ses besoins à la date de l'arrêté attaqué.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information à la préfète de la Somme. 2 N°18DA02416 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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