CETATEXT000039192550 J0_L_2019_10_000001800941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/25/CETATEXT000039192550.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/10/2019, 18VE00941, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de VERSAILLES 18VE00941 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET VL AVOCATS M. Thierry ABLARD M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a implicitement refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis 2000, en réponse à sa demande formée le 21 septembre 2016, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de procéder à sa reconstitution de carrière avec régularisation auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de procéder au paiement des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1700546 du 9 février 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 14 mars 2018, le 16 novembre 2018 et le 9 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me C..., avocate, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de la rétablir à l'échelon auquel elle devrait aujourd'hui se situer si son ancienneté en tant que contractuelle avait été correctement prise en compte au moment de sa titularisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de procéder aux régularisations de cotisations correspondantes auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sur la base d'une assiette de cotisation régularisée, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de procéder aux rappels de traitement en sa faveur en prenant en compte les indices correspondant à l'échelon dont elle aurait dû bénéficier au cours de sa carrière si son ancienneté en tant que contractuelle avait été correctement prise en compte au moment de sa titularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande était recevable dès lors qu'un refus implicite a été opposé à sa lettre du 21 septembre 2016 par laquelle elle a sollicité, de manière suffisamment motivée, la reconstitution de sa carrière par la prise en compte de ses années d'ancienneté ; - la solution retenue par le tribunal administratif, fondée sur le caractère définitif des arrêtés des 20 janvier et 24 octobre 2000 la nommant dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistiques territoriaux, est inéquitable et injuste ; la circonstance qu'un agent n'a pas repéré tout de suite l'erreur commise par l'administration ne justifie pas qu'il soit condamné à en subir indéfiniment les conséquences ; - elle ne soulève pas une exception d'illégalité mais conteste un refus de régularisation de carrière en demandant la rectification d'un constat erroné qui persiste ; les agents publics ont le droit de former auprès de leur administration une demande visant à ce qu'ils soient rétroactivement placés dans une position régulière ou que leur carrière soit rétroactivement reconstituée, quand bien même une telle demande trouverait son fondement dans l'illégalité d'une décision devenue définitive, dès lors qu'une telle demande tend non pas à ce que la décision illégale initiale soit annulée mais à ce que soient rectifiées, pour le passé comme pour l'avenir, les conséquences de cette irrégularité ; en conséquence du principe du droit au déroulement normal de la carrière et du droit à être placé dans une situation statutaire régulière, le fonctionnaire a droit à la régularisation et la révision de sa carrière ; - la décision attaquée constitue un acte recognitif qui n'est pas créateur de droits et peut être contesté sans condition de délai ; la reprise de l'ancienneté est une obligation pour l'administration lors de la nomination de l'agent en qualité de stagiaire ; en outre, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut leur conférer une portée rétroactive pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ; - en l'espèce, l'ancienneté de ses services d'agent non titulaire n'a pas été reprise dans ses arrêtés de nomination en violation des dispositions de l'article 11 du décret n° 11-861 du 2 septembre 1991, dans sa version alors en vigueur ; elle établit que 7,38 années d'ancienneté auraient dû être prises en compte au moment de sa titularisation ; l'autorité territoriale est en situation de compétence liée pour prendre en compte ces années de service et devait, en outre, solliciter le cas échéant les informations nécessaires auprès d'elle pour procéder au calcul de son ancienneté ; - elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel, comme cela été jugé notamment en matière de pension, toute personne peut demander la rectification d'une décision créatrice de droit, ce dont il résulte qu'un agent a un droit perpétuel à demander le remplacement de son acte de titularisation et des actes subséquents par une décision légale tenant compte de l'ensemble de ses droits et de sa carrière ; - la commune n'est pas fondée à invoquer la prescription quadriennale dès lors que le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation ; - le jugement attaqué la place dans une situation illégale et viole le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, notamment posé par la clause 4 de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 et résultant également de l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, dès lors que d'autres agents du même cadre d'emploi ont pu voir leur situation correctement évaluée au moment de leur titularisation ; - le motif retenu par le tribunal administratif, tenant à la tardiveté de sa demande de régularisation de carrière, a méconnu son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe de sécurité juridique a été méconnu dès lors qu'au regard des dispositions réglementaires et de la jurisprudence applicables, notamment l'article 14 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, elle a pu légitimement estimer qu'elle pouvait prétendre à une rectification de sa carrière ; - le jugement attaqué, qui lui oppose un délai d'action de deux mois alors que divers textes garantissent le droit du fonctionnaire à la régularité de sa carrière, dont l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, viole le principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - les observations de Mme C..., pour Mme D..., et celles de Mme D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.