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18VE03702

CETATEXT000039192560 J0_L_2019_10_000001803702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/25/CETATEXT000039192560.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/10/2019, 18VE03702, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de VERSAILLES 18VE03702 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT Mme Brigitte GEFFROY M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 avril 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de la reconduite. Par un jugement n° 1804637 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions du 18 avril 2018 et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. D... et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M. D.... Il soutient que : - l'arrêté n'est entaché d'aucun vice de procédure sur l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; le nom du médecin instructeur n'a pas à être mentionné sur l'avis ; il n'appartient pas au préfet de vérifier la régularité de la procédure devant l'Office mais à l'étranger de demander son dossier pour s'assurer de la composition régulière du collège de médecins. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, M. D..., représenté par Me Monconduit, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, du versement de la somme de 2 000 euros. Il fait valoir que : - le moyen d'appel n'est pas fondé ; à la date où le préfet a rendu sa décision, aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer que la procédure avait été respectée ; - subsidiairement le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; sa situation n'a pas été concrètement analysée, notamment son cursus scolaire ; - il est entaché d'une erreur de droit liée à une absence de compétence liée pour traiter de la demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il devait de plein droit obtenir une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'obtention du master II en octobre 2017 ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français fondée sur la décision illégale lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., ressortissant tunisien né le 2 janvier 1990, entré en France le 26 septembre 2015, muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 31 octobre 2017, a demandé le 4 juillet 2017 son admission au séjour sur le fondement de son état de santé. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement du 11 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 18 avril 2018 refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D.... Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et de rejet de la demande :
  2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. D... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... dispose désormais d'un titre de séjour valable du 12 avril 2019 au 11 avril
  3. Eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d'un tel document rend sans objet la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient : M. C..., président de chambre, Mme B..., premier conseiller Mme Aventino-Martin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  5. Le rapporteur, B. B...Le président, M. C...Le greffier, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N° 18VE03702 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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