CETATEXT000039192567 J0_L_2019_10_000001901863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/25/CETATEXT000039192567.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/10/2019, 19VE01863, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de VERSAILLES 19VE01863 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX Mme Brigitte GEFFROY M. BOUZAR Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 1903456 du 8 avril 2019, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que la demande d'asile de l'intéressé qui ne produit pas de pièces attestant qu'il aurait été empêché d'introduire une telle demande, sera traitée en Italie, le règlement ne faisant aucune distinction selon que l'accord de réadmission soit explicite ou implicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 8 novembre 1994, entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 12 octobre 2018. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 24 août 2018, le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Par arrêté du 15 mars 2019, il a constaté l'accord implicite de ces autorités du 9 janvier 2019 et décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel des articles 2, 3 et 4 du jugement par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir à l'article premier admis M. A... provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "(...)Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable.". 3. Il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 4. D'une part, en se bornant à faire référence à différentes sources d'informations publiques, notamment des rapports d'Amnesty International sur l'Italie pour les années 2016 et 2017, du rapport de visite d'information en Italie du 2 mars 2017 du Conseil de l'Europe ainsi que du rapport de Médecins sans Frontières " Réfugiés et demandeurs d'asile en Italie : exclus des systèmes d'accueil et en danger aux frontières " du 20 février 2018, et à soutenir que l'afflux de migrants auquel est confrontée l'Italie dans la période récente a entrainé une importante dégradation des conditions d'accueil de ceux-ci, M. A... n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le système d'asile italien manifestait des défaillances telles qu'une demande d'asile ne pourrait y être examinée dans des conditions conformes aux principes dégagés par la Convention de Genève. D'autre part, le requérant ne produit aucun début de justification à l'appui de ses allégations émises à la barre en première instance relatives à la mise en péril de son état de santé dans le camp de réfugiés dans lequel il séjournait en Italie et au fait qu'il aurait été livré à lui-même sans pouvoir bénéficier d'informations sur le droit d'asile. Dans ces conditions, en saisissant les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Val-d'Oise est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif son arrêté du 15 mars 2019 ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 6. En premier lieu, la décision de transfert à fin de prise en charge attaquée qui après avoir fait référence à l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne notamment que M. A... de nationalité pakistanaise, a, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile en France, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais de l'Italie et que les autorités italiennes saisies le 9 novembre 2018 d'une demande de prise en charge ont donné leur accord implicite le 9 janvier 2019, est suffisamment motivée en fait et en droit. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise qui, saisi par M. A... d'une demande d'asile, n'avait pas à examiner d'autre fondement d'une admission au séjour, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 29 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.