CETATEXT000039192569 J0_L_2019_10_000001901941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/25/CETATEXT000039192569.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/10/2019, 19VE01941, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de VERSAILLES 19VE01941 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PITTI-FERRANDI M. Gildas CAMENEN M. CABON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de Montreuil du 18 janvier 2019 prononçant son licenciement pour inaptitude physique, d'enjoindre à la commune de Montreuil de la réintégrer dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1902938 du 27 mai 2019, le premier conseiller faisant fonction de président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, Mme B..., représentée par Me D..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil ou, en cas d'évocation, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au maire de Montreuil de la réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai de quinze jours et de reconstituer sa carrière et notamment ses droits sociaux ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai pour confirmer le maintien de la demande, qui est un délai franc, n'était pas expiré lorsque l'ordonnance attaquée est intervenue ; elle a confirmé le maintien de sa demande le jour même de l'expiration de ce délai ; - l'affaire doit être renvoyée au tribunal administratif ; - l'arrêté de licenciement a été signé par une autorité incompétente ; son licenciement est entaché d'erreur concernant sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique ; ses droits à congés n'étaient pas expirés ; elle n'était pas physiquement inapte ; la commune avait l'obligation de la reclasser. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Cabon, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Le délai d'un mois prévu par ces dispositions revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été invitée, par un courrier du 24 avril 2019, notifié le jour même, à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce délai expirant en principe le samedi 25 mai 2019 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, il n'était pas expiré lorsque l'ordonnance attaquée est intervenue, le lundi 27 mai 2019, Mme B... ayant d'ailleurs confirmé le maintien de sa requête à cette date.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a donné acte du désistement de sa demande. Par suite, cette ordonnance est irrégulière et doit être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande de Mme B....
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre l'Etat. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la commune de Montreuil sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1902938 du premier conseiller faisant fonction de président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 19VE01941 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.