CETATEXT000039192612 J4_L_2019_10_000001803221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192612.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2019, 18NT03221, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 18NT03221 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX ; CABINET LAHALLE - ROUHAUD & ASSOCIES ; CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais. Par un jugement n° 1504680 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 mai 2015. Procédure devant la cour : I. Sous le n°18NT03221, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 14 mars 2019, la commune de Saint-Lunaire, représentée par le cabinet Coudray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. F... ; 3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - le secteur du Marais où est situé le projet en cause, bien que présentant une urbanisation " aérée ", s'analyse comme un village au sens des prescriptions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; - le projet de M. et Mme D... ne méconnaissait pas l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP et si tel était le cas, rien ne s'opposerait à ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il soit sursis à statuer afin de régulariser ce vice dans le cadre d'un permis de construire modificatif ; - elle renvoie la cour à l'ensemble de ses écritures en défense de première instance concernant le rejet de la demande ; - la délégation de signature était suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme D... au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me I..., demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2018, de rejeter la demande de M. F... et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le secteur du Marais où est situé le projet en cause s'analyse comme un village au sens des prescriptions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; - leur projet ne méconnaissait pas l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP ; - aucun des moyens soulevés en première instance par M. F... n'était fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2019. Par un courrier du 13 septembre 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. L'instruction n'a été rouverte à cette même date qu'en ce qui concerne ces éléments, les parties pouvant présenter leurs observations avant l'audience du 20 septembre 2019 et/ou par des observations orales pendant cette audience. Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, a été présenté pour M. F..., lequel soutient que dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral, il devra être annulé dans sa totalité, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. II. Sous le n°18NT03270, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2018 et 2 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me I..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de M. F... ; 3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le secteur du Marais où est situé le projet en cause s'analyse comme un village au sens des prescriptions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; - leur projet ne méconnaissait pas l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP ; - aucun des moyens soulevés en première instance par M. F... n'était fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme D... au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2019. Par un courrier du 13 septembre 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. L'instruction n'a été rouverte à cette même date qu'en ce qui concerne ces éléments, les parties pouvant présenter leurs observations avant l'audience du 20 septembre 2019 et/ou par des observations orales pendant cette audience. Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, a été présenté pour M. F..., lequel soutient que dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral, il devra être annulé dans sa totalité, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Lunaire, de Me G... substituant Me C..., représentant M. F... et de Me I... représentant M. et Mme D.... Deux notes en délibéré, enregistrées le 1er octobre 2019, ont été présentées pour M. F..., représenté par Me C.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 mai 2015, le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais. M. F... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté précité. Par deux requêtes, la commune de Saint-Lunaire, d'une part, et M. et Mme D..., d'autre part, font appel de ce jugement. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 18NT03221 de la commune de Saint-Lunaire et n° 18NT03270 de M. et Mme D..., qui sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Lunaire, le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens accueillis par le tribunal : 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est inclus dans le secteur du Marais, qui se situe de part et d'autre d'une voie, où sont édifiées plus d'une cinquantaine de constructions regroupées, soit un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant ainsi à elles seules être qualifiées de village au sens des dispositions précitées, alors même que ce secteur est séparé du bourg situé à l'ouest par des espaces naturels, des voies et une étendue d'eau. M. F... ne saurait utilement se prévaloir des préconisations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des communautés du Pays de Saint-Malo, approuvé en décembre 2017, soit postérieurement à l'arrêté de permis de construire en litige. Ainsi, la commune de Saint-Lunaire et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire accordé à M. F.... 6. En second lieu, aux termes de l'article 2.1.6.5.1. du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), approuvé par délibération du conseil municipal de la Commune de Saint-Lunaire le 2 mars 2015 et annexé au plan local d'urbanisme par arrêté en date du 3 mars 2015, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le matériau est l'ardoise. Les toitures du ou des volumes principaux seront à deux ou plusieurs versants selon la disposition du bâtiment, de pente minimale 40° ; les volumes secondaires pourront avoir des toitures différenciées en pavillons de formes diverses, en fonction de la composition de la maison et du caractère des volumes à proximité ". Les dispositions de l'article 2.1.6.5.2. de ce même règlement énoncent que : " Il peut être autorisé, le zinc prépatiné foncé, le cuivre, dans la mesure où une architecture spécifique l'exige ". 7. Il est constant que le projet est situé dans une AVAP et comporte une toiture en zinc prépatiné foncé. Les seules circonstances que les lignes du zinc permettraient de s'intégrer harmonieusement avec les lignes du bardage bois vertical de la construction et que les lignes verticales permettraient de compenser l'effet visuel de la longueur significative de la construction de 25 mètres ne sauraient être regardées comme une exigence d'une " architecture spécifique " au sens des dispositions précitées. Il en est de même de la circonstance que la toiture en zinc permet la mise en place d'un réseau de tubes de chauffage sous la toiture assurant ainsi un chauffage " maison passive ", les modalités de chauffage ne relevant pas de l'architecture, seule citée par les dispositions de l'article 2.1.6.5.2. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli ce moyen. 8.Toutefois, comme l'a fait valoir la commune, ce vice, qui pouvait être régularisé par un second permis de construire, devait conduire non pas à une annulation du permis mais à un sursis à statuer. Ainsi, il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. F... à l'encontre du permis de construire en litige. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. F... à l'encontre du permis de construire : 9.En premier lieu, l'arrêté attaqué du 7 mai 2015 a été signé par Mme A..., 1ère adjointe, déléguée à l'urbanisme et à l'aménagement. Un arrêté de délégation du 31 mars 2014 a été produit, certifié exécutoire, qui mentionne que cette délégation porte sur " les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'animation municipale ". Contrairement à ce que soutient M. F..., cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.