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18NT03852

CETATEXT000039192620 J4_L_2019_10_000001803852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192620.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/10/2019, 18NT03852, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 18NT03852 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... F... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le maire de Mathieu a délivré à M. et Mme C... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'un carport sur un terrain situé 11 rue Charles Cagniard Par une ordonnance n° 1802036 du 22 août 2018, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 26 octobre 2018, M. et Mme F..., représentés par Me G... , demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Caen du 22 août 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mathieu et de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance était recevable, le juge de premier instance ayant commis une erreur de fait sur la parcelle des requérants et sur les conséquences de la construction en litige sur les conditions de jouissance de leur bien ; le premier juge n'a pas tenu compte de l'existence d'une servitude de passage des eaux usées sur le terrain d'emprise du projet contesté ; - le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît le titre V du PLU ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du PLU ; Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril et 15 juillet 2019, la commune de Mathieu, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 9 août 2019, M. et Mme F..., représentés par Me G..., se désistent de leur requête. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août et le 13 septembre 2019, Monsieur et Mme C..., représentée par Me B..., prennent acte du désistement de M. et Mme F... et demandent la condamnation de M. et Mme F... à leur verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2019, la commune de Mathieu prend acte du désistement de M. et Mme F... et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 avril 2018, le maire de Mathieu a délivré à M. et Mme C... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'un carport sur leur terrain cadastré AI 205 et situé 11 rue Charles Cagniard. M. H... F... et Mme E... F... relèvent appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 22 août 2018 par laquelle celui-ci a rejeté leur demande comme irrecevable. 2. Par un mémoire enregistré le 9 août 2019, M. et Mme F... ont indiqué se désister de toutes les conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C... ainsi que par la commune de Mathieu et tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de M. et Mme F.... DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme F.... Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C... et celles de la commune de Mathieu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F..., à la commune de Mathieu et à M. et Mme C.... Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2019. Le rapporteur, T. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18NT03852

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