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18NT04080

CETATEXT000039192621 J4_L_2019_10_000001804080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192621.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2019, 18NT04080, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 18NT04080 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER LE FLOCH M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 16 janvier 2018 des autorités consulaires françaises en Haïti lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n° 1805003 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, Mme B... A... épouse E... et M. G... E..., représentés par Me F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la demande de Mme A... épouse E..., sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me F..., leur avocate, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur mariage n'ayant pas été contracté par fraude ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août

  1. Par courrier du 23 août 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " M. E..., qui n'a pas été mis en cause devant le tribunal administratif et ne devait pas l'être, n'a pas qualité pour relever appel du jugement statuant sur la demande de Mme A... épouse E.... La requête d'appel est donc irrecevable en tant qu'elle émane de M. E.... " Un mémoire en intervention, présenté pour M. G... E... par Me F..., a été enregistré le 4 septembre 2019, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par des décisions des 10 décembre 2018 et 22 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées respectivement par M. G... E... et Mme B... A... épouse E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... épouse E..., née le 17 octobre 1991, de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France en
  3. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2012, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet
  4. Le 19 novembre 2016, à Saint-A... (Guadeloupe), elle a épousé M. E..., ressortissant français né le 26 septembre
  5. Le 30 août 2017, elle est retournée en Haïti en exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 juin 2017 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, confirmé par un jugement n° 1700704 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 février
  6. Le 10 octobre 2017, Mme A... épouse E... a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. E.... Ce visa lui a été refusé par une décision du 17 janvier
  7. Son recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 11 avril
  8. Mme A... épouse E... et son époux, M. E..., relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée d'annuler la décision de la commission de recours.Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  9. Par des décisions des 10 décembre 2018 et 22 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées respectivement par M. G... E... et Mme B... A... épouse E.... Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. E... :
  10. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas été mis en cause, et ne devait pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Nantes, la demande de Mme A... épouse E... tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. E... est donc sans qualité et par suite irrecevable à relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur cette demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  11. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
  12. Pour rejeter le recours de Mme A... épouse E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs qu'il n'y avait pas de preuve du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis leur mariage, ni de projet concret de vie commune, et que l'intéressée ne participait pas aux charges du mariage selon ses facultés propres. Elle en a conclu que ces éléments constituaient un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage qui aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressée, entrée irrégulièrement en France en 2011 et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juin
  13. Il ressort certes des pièces du dossier que Mme A... épouse E... n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France postérieurement au rejet de sa demande d'asile en 2014 et qu'aucun élément, autre que des témoignages de personnes proches du couple, n'atteste de l'existence d'un concubinage des intéressés avant le mariage célébré le 19 novembre
  14. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'intention matrimoniale. De même, le fait que le mariage ait été contracté sept mois avant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A... épouse E... ne permet pas de regarder ce mariage comme ayant été conclu pour des motifs étrangers à l'union matrimoniale. Par ailleurs, l'administration n'apporte pas d'indices suffisamment précis pour démontrer que les époux n'auraient pas vécu ensemble après la célébration de leur mariage jusqu'au départ de l'intéressée, le 30 août 2017, en exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 juin
  15. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E... subvient aux besoins de son épouse en Haïti, où elle n'exerce pas d'activité professionnelle, en lui adressant régulièrement des transferts d'argent, dont le premier a été effectué dès le 25 septembre
  16. Si le ministre fait valoir que la plupart de ces transferts sont postérieurs à la demande de visa, cette circonstance s'explique par le fait que cette demande a été présentée dès le 10 octobre 2017, c'est-à-dire moins de deux mois après le retour de Mme A... épouse E... en Haïti. Les appelants justifient également que M. E... s'est rendu en Haïti du 8 au 14 octobre 2017, au moment de la demande de visa, puis du 30 mai au 14 juin
  17. Des photographies, produites pour la première fois en appel, peuvent être regardées comme démontrant que les époux ont séjourné ensemble à l'occasion de ces deux voyages. Enfin, s'il est vrai que les époux ne justifient pas, par les pièces versées au dossier, d'échanges réguliers et constants avant le 11 décembre 2017, ils démontrent l'existence de tels échanges pour la période postérieure. Dans ces conditions, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du mariage. Dès lors, la commission de recours, en estimant que le mariage avait été contracté dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, la décision de la commission de recours a également porté au droit de Mme A... épouse E... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui avait été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de Mme A... épouse E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A... épouse E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  20. Comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, les demandes d'aide juridictionnelle présentées par les appelants ont été rejetées. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 avril 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de Mme A... épouse E... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à Me F... d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... épouse E... et M. E... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse E..., à M. G... E..., à Me C... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  21. Le rapporteur,F.-X. BRECHOTLe président,T. CELERIER Le greffier,C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4N° 18NT04080

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