CETATEXT000039192623 J4_L_2019_10_000001804108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192623.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2019, 18NT04108, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 18NT04108 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 20 décembre 2017 refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 1805493 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018, M. A..., représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 16 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 20 décembre 2017 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison de sa motivation insuffisante ; - il omet de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision contestée ; - la décision contestée est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance de l'arrêté en date du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la commission de recours n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 1201180 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins lors de son séjour en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né en 1997, a sollicité des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de court séjour en France, qui lui a été refusée par une décision du 20 décembre
- Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. A... contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet le 16 avril
- M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, suffisamment motivé, que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision contestée, dès lors qu'il a requalifié à bon droit ce moyen comme tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commission quant à l'existence de ressources suffisantes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, la décision contestée est une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé par M. A.... Par suite, ce dernier ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision implicite, des vices de procédure tirés de la méconnaissance de l'arrêté en date du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision implicite de rejet communiqués au requérant par un courrier de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 avril 2018, que la décision attaquée a été prise à la suite d'un examen particulier de la situation du demandeur.
- En troisième lieu, par un jugement n° 1201180 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé une précédente décision du 19 janvier 2012 portant refus de délivrance d'un visa de court séjour pour M. A..., alors mineur, et pour sa mère. Cependant, M. A..., qui s'est vu délivrer le 6 juillet 2014 un visa de court séjour en exécution du jugement du 21 mai 2014, a présenté en 2017 une nouvelle demande de visa de court séjour. Ainsi, la présente requête n'a pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du 21 mai
- Au surplus, le fait que M. A... soit entre temps devenu majeur constitue une circonstance de fait nouvelle. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 mai 2014 ne faisait pas obstacle à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refuse de délivrer à M. A... le visa de court séjour sollicité en
- En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est étudiant et ne dispose pas de ressources propres. Il vit cependant avec sa mère, Mme A..., qui subvient à l'ensemble de ses besoins et entend financer son voyage et son séjour en France. Si Mme A..., occupant un emploi de secrétaire de direction en Algérie, perçoit un salaire mensuel d'environ 300 euros seulement, le requérant justifie avoir obtenu, le 30 novembre 2017, la mise à disposition d'une somme de 2 600 euros prélevée sur un compte bancaire ouvert à son nom, dont le montant est adapté à la durée de quinze jours du séjour pour lequel il a sollicité un visa. Si le ministre fait valoir que cette somme, dont l'origine n'est pas connue, ne saurait se substituer, pour en garantir la disponibilité effective au moment du séjour, à des revenus réguliers pleinement identifiés et d'un montant suffisant, il ne démontre pas en quoi, selon lui, cette somme ne sera pas véritablement à la disposition de M. A... pour financer son séjour en France et son retour dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu retenir l'insuffisance des ressources de M. A... pour refuser de lui délivrer le visa de court séjour demandé, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation.
- Toutefois, en cinquième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée, pour refuser le visa sollicité, sur un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en Algérie. En outre, il était alors étudiant en première année à l'université à Alger et ne disposait d'aucune ressource propre. Dans ces conditions, et bien que M. A... ait toujours respecté la durée des visas qui lui ont été délivrés lorsqu'il était mineur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu retenir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
- En dernier lieu, si M. A... soutient que le refus de visa l'empêche de rendre visite à sa grand-mère dont l'état de santé ne lui permet pas de voyager en avion, ni la gravité de l'état de santé de cette dernière, ni la nécessité de la présence auprès d'elle de son petit-fils ne ressortent des pièces du dossier. Dès lors, en refusant le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- Le rapporteur,F.-X. BRECHOTLe président,T. CELERIER Le greffier,C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 18NT04108