CETATEXT000039192624 J4_L_2019_10_000001804389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192624.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2019, 18NT04389, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 18NT04389 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER MIAMONECKA M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 15 janvier 2018 des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 1807017 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me E..., son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la preuve du défaut de caractère probant des actes d'état civil qu'il a produits n'est pas rapportée par l'administration ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. G... C..., ressortissant congolais né le 20 avril 2000, a été autorisé le 27 octobre 2017, par le préfet du Rhône, à entrer sur le territoire national au titre du regroupement familial, pour rejoindre sa mère, Mme F... B..., ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident. Par une décision du 15 janvier 2018, les autorités consulaires à Pointe-Noire (Congo) ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour M. C.... La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision le 24 mai
- M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... a produit, à l'appui de sa demande de visa, une copie du duplicata d'un acte de naissance du 21 avril 2000 portant le n° 328 et l'original d'un acte de naissance reconstitué du 28 avril 2017 portant le n° 12 du registre R1 de l'année
- Ce dernier acte de naissance a été reconstitué à la suite d'un jugement supplétif du tribunal d'instance de Foundou-Foundou en date du 10 avril 2017, qui a constaté que les recherches menées au centre d'état civil du premier arrondissement de la commune de Dolosie en vue d'établir le duplicata de l'acte de naissance de M. C... s'étaient avérées infructueuses et qu'un certificat de destruction de cet acte avait été établi le 14 mars 2017 par l'officier d'état civil du premier arrondissement de la commune de Dolosie. La circonstance que M. C... ait soutenu dans sa demande de première instance qu'il avait perdu son acte de naissance originel du fait de la guerre civile au Congo, alors qu'il avait déclaré aux autorités congolaises à l'appui de sa requête aux fins de reconstitution de son acte de naissance qu'il avait perdu ce même acte à la suite d'une inondation survenue dans son quartier à Pointe-Noire, n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'acte de naissance reconstitué. Il en va de même des circonstances tirées de ce que le certificat de destruction de son acte de naissance originel n'aurait pas été produit par M. C... à l'appui à la présente instance et de ce que l'acte de naissance reconstitué aurait été transcrit avant l'expiration du délai d'appel contre le jugement supplétif. Enfin, les énonciations qui figurent sur le duplicata de l'acte de naissance du 21 avril 2000 et sur l'acte de naissance reconstitué du 28 avril 2017 sont identiques relativement à la date de naissance et à la filiation de M. C.... Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acte de naissance reconstitué serait dépourvu de valeur probante. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'acte de naissance de Mme F... B... serait apocryphe n'est pas de nature à mettre en doute la filiation de M. C... avec elle. Dès lors, l'appelant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que sa filiation avec Mme F... B... n'était pas établie.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de visa de M. C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par l'appelant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en dépit de l'invitation adressée à son avocat de justifier du dépôt d'une telle demande allégué dans sa requête. Par conséquent, Me E... ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 mai 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. C... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à Me E... d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Me A... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.Le rapporteur,F.-X. BRECHOTLe président,T. CELERIER Le greffier,C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3N° 18NT04389