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19NT00219

CETATEXT000039192628 J4_L_2019_10_000001900219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192628.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/10/2019, 19NT00219, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT00219 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de francisation de nom présentée à l'occasion de sa naturalisation. Par un jugement n° 1601608 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 23 septembre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 janvier 2019 et le 17 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande de première instance. Il soutient qu'il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, le nom C... ayant une consonance et une graphie qui revêtent un caractère étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, M. E... C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me A... et représentant M. E... C.... Considérant ce qui suit :
  2. A l'occasion de sa demande de naturalisation, M. E... C... a, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972, demandé à changer son nom en " C... ". Cette demande a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 23 septembre 2014 que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 20 novembre 2018, annulée. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
  3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française visée ci-dessus " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ". L'article 2 de cette loi dispose : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. / Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. / (...) ".
  4. La modification du nom " E... C... " en " C... " lui fait perdre sa consonance étrangère et remplit ainsi l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 25 octobre
  5. Par suite, en rejetant la demande de francisation du nom de M. E... C..., le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation.
  6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 septembre
  7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E... C... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. E... C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C.... Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Brisson, président-assesseur, - Mme D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  8. Le rapporteur, K. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 19NT00219 2 1

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