CETATEXT000039192629 J4_L_2019_10_000001900376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192629.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/10/2019, 19NT00376, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT00376 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET M. Eric BERTHON M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, l'arrêté du 4 octobre 2018 de cette même autorité l'assignant à résidence et l'obligeant à se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières. Par des jugements n° 1804697 et 1804757 des 11 octobre et 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 12 septembre 2019 sous le n° 19NT00376 Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1804697 du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence et l'obligeant à se présenter trois fois par semaine au service de la police aux frontières ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 135 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Elle soutient que : - l'arrêté du 4 juillet 2018 n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - en l'absence de production du rapport médical établi préalablement à l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier la régularité de cet avis ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'assignation à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 12 septembre 2019 sous le n° 19NT01155 Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1804757 du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 135 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - en l'absence de production du rapport médical établi préalablement à l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier la régularité de cet avis ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 20 décembre 2018 (instance n° 19NT00376) et 14 février 2019 (instance n°19NT01155). Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante géorgienne née le 10 juin 1955, déclare être entrée en France avec son époux le 25 août
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2010, confirmée le 19 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a demandé en dernier lieu le 30 octobre 2017 un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par un second arrêté du 4 octobre 2018, ce même préfet a assigné Mme C... à résidence et l'a obligée à se présenter trois fois par semaine aux services de la police aux frontières. Par des requêtes n°19NT00376 et 19NT01155 qu'il y a lieu de joindre, Mme C... relève appel des jugements des 11 octobre et 5 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
- Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 juin 2018 selon lequel l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie et est en état de voyager vers ce pays. Les documents produits par Mme C..., en dernier lieu un certificat médical peu circonstancié établi le 25 avril 2019 par un médecin généraliste, ne sont pas de nature à faire douter de la pertinence de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme C... se prévaut de la durée de son séjour et de la présence en France de ses deux filles majeures, de son gendre et de ses petits-enfants. Toutefois, la durée de son séjour en France résulte pour l'essentiel de son refus d'obtempérer aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre dès le 12 novembre 2012 et ses filles et son gendre, également en situation irrégulière, n'ont pas vocation à se maintenir en France. En outre, elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans en Géorgie, où résident plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations citées au point précédent.
- Pour le surplus, Mme C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée, qu'il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 :
- Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'arrêté du 4 octobre 2018 n'est pas privé de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui le fonde.
- Pour le surplus, Mme C... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 19NT00376 et n°19NT01155 de Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre - M. Mony, premier conseiller, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- Le rapporteur, E. D...Le président, I. Perrot Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00376, 19NT01155