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19NT00584

CETATEXT000039192632 J4_L_2019_10_000001900584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192632.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/10/2019, 19NT00584, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT00584 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 6 mars 2016 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et familiale. Par un jugement n° 1607424 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2019, Mme A... C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un visa de court séjour de l'autorité consulaire française à Annaba en date du 6 mars 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 5 septembre 1981, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie). Elle relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 6 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.
  2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : "
  3. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : "
  4. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". L'article 32 du même règlement dispose que : "
  5. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé (...) ".
  6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
  7. Il ressort des écritures du ministre devant les premiers juges que le refus de délivrer le visa d'entrée et de court séjour sollicité par Mme A... C... est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
  8. La requérante fait valoir que le visa en litige a été demandé en vue de rendre visite à son oncle et sa tante qui résident en France et produit une attestation de son oncle indiquant pouvoir la prendre en charge pendant son séjour. Si Mme A... C... soutient qu'elle bénéficie d'un emploi depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré, dans son formulaire de demande de visa, être dépourvue d'emploi et a produit l'attestation de pension de retraite de son père comme document relatif à ses moyens d'existence.
  9. Compte-tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée, âgée de 35 ans, célibataire sans enfant, qui a en France des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'elle réside actuellement en Algérie avec ses parents, son frère et sa soeur, que la requérante présente des garanties de retour dans son pays d'origine. La circonstance qu'elle occupe, depuis le 1er avril 2018, un emploi de secrétaire à la wilaya d'el Tarf, postérieure à la décision attaquée, étant sans incidence sur sa légalité.
  10. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un doute raisonnable sur la volonté de Mme A... C... de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé et par suite, un risque de détournement de l'objet du visa.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme D..., président assesseur, - Mme Bougrine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  12. Le rapporteur, C. D...Le président, A. PEREZ Le greffier, K BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00584

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