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19NT00638

CETATEXT000039192633 J4_L_2019_10_000001900638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192633.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/10/2019, 19NT00638, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT00638 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT QUANTIN Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... et Mme B... A..., née F..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2018 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n 1804950, 1804951 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2019 M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 janvier 2019 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2018 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils soutiennent que : - il n'a pas été justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - en refusant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 11 janvier 2019 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2018 par lesquels le préfet du Finistère leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. M. et Mme A... ne justifient pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. M. et Mme A... se bornent à reprendre devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'une insuffisance de motivation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme B... A..., née F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme G..., présidente-assesseure, - Mme Le Barbier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  5. La rapporteure N. G... Le président I. Perrot Le greffier M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19NT006382

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