CETATEXT000039192640 J4_L_2019_10_000001900897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192640.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/10/2019, 19NT00897, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT00897 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EQUATION AVOCATS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1803673 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2019 Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit au séjour qu'elle tire des dispositions de l'article L. 121-3 de ce code, de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 18 mars 2019 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 janvier 1974, est entrée en France le 14 septembre 2017 avec ses quatre enfants mineurs de nationalité portugaise, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises et valable jusqu'au 5 janvier 2019. L'intéressée a présenté le 14 février 2018 une demande de titre de séjour que le préfet d'Indre-et-Loire a rejetée par un arrêté du 26 juillet 2018. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité d'ascendant ou de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.