CETATEXT000039192650 J4_L_2019_10_000001902105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192650.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2019, 19NT02105, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT02105 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 17 00150 du 24 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à cette collectivité un permis de construire en vue de la restructuration et de l'extension de la station d'épuration située 50 Hent Mesc'hour, ainsi que la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802787 du 29 mars 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de la requête de l'association. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin et le 9 septembre 2019, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 du maire de la commune de Fouesnant ainsi que la décision du 9 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qui n'était pas applicable ratione temporis à sa demande de première instance ; - l'arrêté contesté a été édicté en violation des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, faute pour le préfet d'avoir émis un avis conforme sur le projet de construction ; - le maire de Fouesnant n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que le projet n'a pas préalablement été autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; - il méconnaît les dispositions de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - il a été délivré en violation du plan de prévention des risques littoraux Ouest Odet approuvé le 12 juillet 2016 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2019, la communauté de communes du pays fouesnantais, représentée par la SELARL Ares, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter l'appel de l'association ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'évocation et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) à titre très subsidiaire, de rejeter la demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute pour l'association requérante de justifier l'avoir régulièrement notifiée à la commune de Fouesnant et à la communauté de communes du pays fouesnantais ; - l'ordonnance attaquée est régulière ; - la demande de première instance était irrecevable, en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante ; - les moyens invoqués par l'association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour de rejeter l'appel de l'association et de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable faute pour l'association requérante de justifier l'avoir régulièrement notifiée à la commune de Fouesnant et à la communauté de communes du pays fouesnantais ; - les moyens invoqués par l'association appelante sont infondés ; - la demande de première instance était irrecevable, en raison du défaut d'intérêt à agir de l'association requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Fouesnant, et de Me B..., représentant la communauté de communes du pays fouesnantais. Considérant ce qui suit :
- L'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté n° PC 029 058 17 00150 du 24 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à cette collectivité un permis de construire en vue de la restructuration et de l'extension de la station d'épuration située 50 Hent Mesc'hour. Ce recours pour excès de pouvoir était assorti d'une demande de suspension de l'arrêté du 24 janvier 2018, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette demande de suspension a été rejetée par une ordonnance n° 1804856 du 20 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par l'ordonnance attaquée du 29 mars 2019, dont l'association relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte du désistement du recours pour excès de pouvoir de l'association, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif que cette dernière ne s'était pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés ni n'avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois mentionné dans le courrier de notification de l'ordonnance du juge des référés.Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
- Il ressort des pièces du dossier que l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a justifié avoir notifié sa requête d'appel, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la communauté de communes du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant. Par conséquent, ces dernières ne sont pas fondées à soutenir que la requête d'appel serait irrecevable.Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, créé par l'article 2 du décret du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " En vertu du I de l'article 9 du même décret, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête à fin d'annulation présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes a été enregistrée le 18 juin 2018, c'est-à-dire avant le 1er octobre
- Dès lors, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative pour donner acte du désistement de la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Sur les frais liés à l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2019 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à la communauté de communes du pays fouesnantais et à la commune de Fouesnant. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
- Le rapporteur, M. C...Le président,T. CELERIER Le greffier, C. GOYLa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5N° 19NT02105