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19NT02172

CETATEXT000039192651 J4_L_2019_10_000001902172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192651.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/10/2019, 19NT02172, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT02172 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET POLLONO M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 7 décembre 2017 refusant de délivrer à M. C... A... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire. Par un jugement n° 1810952 du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... A... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. E... D... A... et M. C... A.... Il soutient que : - le tribunal s'est à tort fondé, pour annuler la décision de la commission de recours, sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas applicables à la demande de M. C... A... dès lors qu'il était l'enfant d'un premier lit de M. E... D... A... ; - le tribunal a considéré à tort que le lien de filiation allégué entre M. C... A... et M. E... D... A... était établi par les éléments de possession d'état versés au dossier ; - l'ensemble des moyens soulevés en première instance par MM. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, M. E... D... A... et M. C... A... demandent à la cour : 1°) de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer la situation de M. C... A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me H..., leur avocate, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - si M. C... A... n'est pas l'enfant du couple formé par M. E... A... et Mme L... B..., il est le fils d'un premier lit de M. E... A... et, partant, a droit à la réunification familiale sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 411-2 et L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le lien de filiation entre M. C... A... et M. E... D... A... est établi par la possession d'état ; - la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation du lien de filiation au regard des actes d'état civil produits ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E... D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes, maintenue par une décision du même bureau du 16 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - et les observations de Me I..., substituant Me H..., représentant MM. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. E... D... A..., ressortissant guinéen né en 1978, est entré en France en juin 2014 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié en septembre
  3. Le 11 avril 2016, il a présenté une demande de réunification familiale au profit de son épouse, Mme J... L... B..., et de ses deux enfants, Mlle F... A..., née en 2014 de son union avec Mme B..., et M. C... A..., né en 1999 d'un premier lit. Son épouse et leur fille ont obtenu des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire et sont arrivées en France le 26 février
  4. En revanche, par une décision du 7 décembre 2017, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer le visa de long séjour demandé sur le même fondement par son fils, M. C... A.... Saisie d'un recours formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 22 mars
  5. La commission de recours a fondé sa décision sur la circonstance que l'acte de naissance de M. C... A... n'était pas conforme à la loi locale et comportait des incohérences qui lui ôtaient toute valeur probante de l'identité du demandeur et de son lien familial avec le réunifiant. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à M. C... A... le visa de long séjour sollicité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le tribunal administratif, après avoir retenu que la commission de recours avait pu légalement retenir l'absence de valeur probante de l'acte d'état civil présenté à l'appui de la demande de visa de M. C... A..., a néanmoins considéré que le lien de filiation entre M. C... A... et M. E... D... A... devait être regardé comme étant établi par la possession d'état.
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "
  8. Il résulte de ces dispositions combinées que M. E... D... A... pouvait solliciter la réunification familiale au profit de M. C... A..., alors même que celui-ci, né en 1999 d'une précédente union de M. E... D... A... avec Mme K..., n'est pas un enfant issu du couple formé par M. E... D... A... et Mme B....
  9. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. "
  10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de membres de la famille de M. E... D... A..., des certificats de scolarité de M. C... A... pour les années 2006, 2007 et 2012 ainsi que des jugements du 7 août 2017 du tribunal de première instance de Conakry confiant l'autorité parentale sur l'enfant et sa garde à M. E... D... A..., que M. C... A... est reconnu, par la famille, la société et l'autorité publique guinéenne, comme le fils de M. E... D... A..., dont il porte le nom. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. C... A... a été traité par M. E... D... A... comme son enfant, qui a lui-même traité M. E... D... A... comme son père, de façon continue, paisible et publique. Par ailleurs, le caractère apocryphe de l'acte de naissance de M. C... A..., qui ressort des motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, n'est à lui-seul pas de nature à rendre équivoque la possession d'état invoquée, alors que M. E... D... A... a toujours présenté M. C... A... comme son fils dans ses déclarations devant les autorités françaises. Dans ces conditions, le lien de filiation doit être regardé comme établi par la possession d'état. Par conséquent, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 mars 2018 est entachée d'une erreur d'appréciation.
  11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à M. C... A... le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les conclusions d'appel incident à fin d'injonction sous astreinte :
  12. L'article 2 du jugement attaqué a fait partiellement droit à la demande de MM. A... en enjoignant au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... A... le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de raccourcir ce délai, au demeurant expiré, ni d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance :
  13. M. E... D... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me H... de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  15. DÉCIDE :Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.Article 2 : L'État versera à Me H... une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  16. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. E... D... A... et M. C... A... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... D... A... et à M. C... A.... Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. G..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 octobre
  17. Le rapporteur, M. G...Le président,T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3Nos 19NT02172

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