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19NT03171

CETATEXT000039192652 J4_L_2019_10_000001903171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192652.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 04/10/2019, 19NT03171, Inédit au recueil Lebon 2019-10-04 CAA de NANTES 19NT03171 Juge unique excès de pouvoir C SALIN M. Thibaut CELERIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... I... F..., Mme H... C... F... et Mme A... G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision non datée notifiée le 15 décembre 2017 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer à Mmes H... C... F... et A... G... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire. Par un jugement n° 1903672 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... G... F... et à Mme H... C... F... les visas de long séjour demandés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit tenant à l'absence de diligences des demandeurs dans un délai raisonnable ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'âge des demandeurs de visas ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la situation de Mme I... F... et de ses filles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, Mme B... I... F... et autres, représentées par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Les requérantes ont présenté une demande d'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 19NT03167, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - et les observations de Me D..., représentant Mme B... I... F... et autres. Considérant ce qui suit : 1.Par un jugement n° 1903672 du 24 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours formé contre une décision non datée notifiée le 15 décembre 2017 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer à Mmes H... C... F... et A... G... F... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié statutaire, et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A... G... F... et à Mme H... C... F... les visas de long séjour demandés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par sa requête, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
  3. Les requérantes ont déposé le 19 septembre 2019 une demande d'aide juridictionnelle. Compte tenu de la nature du recours, il y a lieu de se prononcer sur cette demande à titre provisoire en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux termes desquelles : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ", de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qui dispose " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " et de l'article 63 du même décret aux termes desquels " La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ". Ses filles aînées étant majeures, Mme I... F... n'a pas qualité pour agir en leur nom. Toutefois, la demande, qui est également présentée par Mmes A... G... F... et H... C... F..., est, dans cette mesure, recevable. Il suit de là qu'en l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement Mmes A... G... F... et H... C... F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
  4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
  5. ".
  6. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de Mme I... F... et de ses filles, âgées respectivement de 23 et 21 ans, et a estimé à tort que la décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
  7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet
  8. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... I... F... et autres au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Mmes A... G... F... et H... C... F... sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 19NT03167, il sera sursis à l'exécution du jugement du 24 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions de Mme B... I... F... et autres tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme I... F..., à Mme G... F... et à Mme C... F.... Lu en audience publique, le 4 octobre
  9. Le président-rapporteur, T. E...Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03171

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