CETATEXT000039192666 J5_L_2019_09_000001802946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192666.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 26/09/2019, 18NC02946, Inédit au recueil Lebon 2019-09-26 CAA de NANCY 18NC02946 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ RUDLOFF M. Stéphane DHERS Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1800874, 1800875 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2019, M. et Mme F..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - le préfet du Bas-Rhin n'établit pas que le médecin ayant rédigé le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si M. F... pouvait accéder à un traitement dans son pays d'origine ; - la décision contestée est contraire aux stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la décision contestée est contraire aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord précité et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 27 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F..., ressortissants algériens nés respectivement les 1er décembre 1970 et 15 juin 1986, sont entrés irrégulièrement en France les 2 septembre 2014 et 2 octobre 2015. M. F... s'est vu délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales, valable du 29 janvier 2016 au 28 janvier 2017. Son épouse a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour plusieurs fois renouvelée. Le requérant a demandé le 25 janvier 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêtés du 13 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme F..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants relèvent appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le moyen commun aux deux arrêtés : 2. Par un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a donné à Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général tous arrêtés et décisions, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Il n'est ni établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté. Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de M. F... : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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