CETATEXT000039192671 J5_L_2019_09_000001900200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192671.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 26/09/2019, 19NC00200, Inédit au recueil Lebon 2019-09-26 CAA de NANCY 19NC00200 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ ABDELLI - ALVES M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1801655 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour qui devra lui être délivrée dans les huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a fait preuve d'assiduité, de sérieux et de progression dans ses études ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - les autres décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elles procèdent. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'appel est irrecevable à défaut de signature de la requête par l'avocat ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... B..., - et les observations de M. F..., lequel a été invité par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait. Une note en délibéré, présentée par M. F..., représenté par Me D..., a été enregistrée le 17 septembre
- Considérant ce qui suit :
- M. F..., ressortissant guinéen né le 8 octobre 1990, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant, valable du 10 septembre 2015 au 10 septembre 2016, pour suivre ses études à l'université de Franche-Comté à Besançon. Le 17 novembre 2016, le préfet du Doubs lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 novembre
- Par un arrêté du 12 avril 2018, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour. M. F... relève régulièrement appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
- La requête d'appel a été signée par l'avocat de M. F... par voie électronique dans le cadre de l'application Télérecours. Par suite, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que l'appel de M. F... serait irrecevable à défaut de signature de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, notamment, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
- Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu dans son pays d'origine une licence de sciences politiques, le requérant a entendu poursuivre ses études en France en troisième année d'un cursus de sciences du langage, de la communication et de l'information à l'université de Franche-Comté. Si, à la date de la décision attaquée, il avait redoublé à deux reprises sa troisième année de licence et fait preuve d'un certain manque d'assiduité au cours de la première année, il ressort des pièces du dossier, tant de ses relevés de notes et d'examens que des attestations de ses professeurs, que l'intéressé a accompli des progrès significatifs et qu'il a pu ainsi valider sa troisième année de licence. L'ensemble de ces éléments, corroborés par l'admission de l'intéressé en master au titre de l'année 2018/2019, attestent ainsi la réalité et le sérieux de ses études en dépit de ses débuts difficiles. Dans ces conditions, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'avait pas fait preuve d'une progression suffisante dans ses études.
- Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, par suite, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de l'enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. F... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
- Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., avocat de M. F..., le versement, comme il le demande, de la somme de 1 000 euros au titre des frais que l'appelant aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me D... renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 12 avril 2018 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. F... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Sous réserve de la renonciation par Me D... au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, l'Etat versera à Me D..., avocat de M. F..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2N° 19NC00200 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.