CETATEXT000039192673 J5_L_2019_09_000001900214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/26/CETATEXT000039192673.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 26/09/2019, 19NC00214, Inédit au recueil Lebon 2019-09-26 CAA de NANCY 19NC00214 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ DRAVIGNY M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1800987 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII a délibéré de manière collégiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 18 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante kosovare née le 2 janvier 1959, est entrée irrégulièrement en France le 2 janvier 2013. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juillet 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juin 2015. L'intéressée a cependant bénéficié, à compter de l'année 2013, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 5 janvier 2018. Par un arrêté en date du 13 avril 2018, le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de Mme C... : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.