CETATEXT000039192749 J6_L_2019_10_000001800570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/27/CETATEXT000039192749.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 01/10/2019, 18MA00570, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de MARSEILLE 18MA00570 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PARE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire de la commune de Thuir a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1601652 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 13 mai 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire de la commune de Thuir a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thuir une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le jugement étant dès lors irrégulier ; - en première instance, il a invoqué des moyens de légalité externe et interne et, ainsi, les moyens soulevés en appel sont recevables ; - l'arrêté du 2 février 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de l'imprécision des plans de la demande, de leur qualité médiocre ne permettant pas d'apprécier l'insertion paysagère du projet et le défaut de notice descriptive du projet ne pouvait fonder le refus opposé, il appartenait au service instructeur de demander la production de pièces manquantes ; - le motif tiré de l'absence de preuve de sa qualité de chef d'exploitation agricole est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme n'exigeaient pas de prouver cette qualité, et d'une erreur de fait ; - le motif tiré du défaut de lien de nécessité de la construction du poulailler et de boxes à chevaux est entaché d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2018 et le 27 mai 2019, la commune de Thuir, représentée par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - les nouveaux moyens en appel sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant la commune de Thuir. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.