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18MA00570

CETATEXT000039192749 J6_L_2019_10_000001800570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/27/CETATEXT000039192749.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 01/10/2019, 18MA00570, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de MARSEILLE 18MA00570 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PARE Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire de la commune de Thuir a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1601652 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2018 et le 13 mai 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le maire de la commune de Thuir a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thuir une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le jugement étant dès lors irrégulier ; - en première instance, il a invoqué des moyens de légalité externe et interne et, ainsi, les moyens soulevés en appel sont recevables ; - l'arrêté du 2 février 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de l'imprécision des plans de la demande, de leur qualité médiocre ne permettant pas d'apprécier l'insertion paysagère du projet et le défaut de notice descriptive du projet ne pouvait fonder le refus opposé, il appartenait au service instructeur de demander la production de pièces manquantes ; - le motif tiré de l'absence de preuve de sa qualité de chef d'exploitation agricole est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme n'exigeaient pas de prouver cette qualité, et d'une erreur de fait ; - le motif tiré du défaut de lien de nécessité de la construction du poulailler et de boxes à chevaux est entaché d'une erreur de droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2018 et le 27 mai 2019, la commune de Thuir, représentée par la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - les nouveaux moyens en appel sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant la commune de Thuir. Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêté du 2 février 2016, le maire de la commune de Thuir a opposé à M. D... un refus à la demande de permis de construire des boxes à chevaux, un poulailler et d'implanter une clôture. M. D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 12 décembre 2017 dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  2. M. D... soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen qu'il avait soulevé, tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, contrairement à ce qu'il est allégué, M. D... ne peut être regardé comme ayant invoqué ce moyen qui ne peut résulter de la seule mention " cf CA Nancy - 09/06/2011 " portée sur la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
  3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, M. D... a, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2016, fait valoir qu'à la date de la notification de cette décision, le 10 février 2016, il était titulaire d'un permis de construire tacitement né le 5 février 2016, sans invoquer de moyen propre à l'encontre de l'arrêté du 2 février
  4. Ce faisant, M D... n'a soulevé aucun moyen de légalité au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Thuir du 2 février
  5. Dès lors, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure tenant à la violation de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ni que les motifs la fondant sont illégaux. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thuir.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thuir, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune de Thuir, au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Thuir présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Thuir. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme E..., première conseillère, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er octobre
  8. 2 N° 18MA00570 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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