CETATEXT000039192756 J6_L_2019_10_000001801731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/27/CETATEXT000039192756.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 01/10/2019, 18MA01731, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de MARSEILLE 18MA01731 9ème chambre excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCP GOBERT & ASSOCIES AVOCATS Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 1er juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de Frontignan lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction qu'il envisageait sur un terrain situé chemin de la Bergerie n'était pas réalisable. Par le jugement n° 1604324 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2016 du maire de la commune de Frontignan ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle en litige en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la parcelle en litige est située au sein d'une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2019, la commune de Frontignan, représentée par la Selarl DL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est irrecevable dès lors qu'il méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif n°1402117 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; - ce moyen est inopérant dès lors que le requérant ne soutient pas que la décision en litige méconnaît les dispositions pertinentes du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ; - en tout état de cause, il est infondé ; - le principe de la constructibilité limitée prévu par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant M. B... et Me C... représentant la commune de Frontignan. Une note en délibéré présentée par la commune de Frontignan a été enregistrée le 20 septembre 2019. Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 24 septembre 2019. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a déposé le 15 mai 2016 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel, complétée par une lettre du 15 mai 2016 adressée au service de l'urbanisme de la commune, afin de savoir s'il pouvait réaliser des constructions individuelles sur un terrain d'une superficie de 2 433 m², cadastré section CL parcelle n° 487, sis chemin de la Bergerie sur le territoire de la commune de Frontignan. Par la décision en litige du 1er juillet 2016, le maire de la commune de Frontignan lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce terrain ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Sur le bien- fondé du jugement : 2. Pour déclarer l'opération de constructions projetée par M. B... non réalisable, le maire de la commune de Frontignan s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que ce terrain est situé en zone A agricole du plan local d'urbanisme de la commune, dans laquelle seules les extensions des constructions existantes à usage agricole peuvent être autorisées en application de l'article A2 du règlement de ce plan. 3. A l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en litige, le requérant invoque un seul moyen tiré de ce que le classement de sa parcelle en zone agricole A du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et excipe de l'illégalité de ce classement. Contrairement à ce que soutient la commune, ce moyen est opérant dès lors et en tout état de cause que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA05165 du 2 juillet 2015 n'a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2013 en tant qu'il prononce l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Frontignan du 7 juillet 2011 qu'en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 82, non concerné en l'espèce. Sur l'exception de l'autorité de la chose jugée opposée par la commune : 4. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". L'autorité de chose jugée dont est revêtu un jugement s'attache à son dispositif et aux points qu'il a tranchés implicitement ou explicitement et qui viennent au soutien de son dispositif. 5. Contrairement à ce que soutient la commune, le jugement définitif n° 1402117 du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande d'annulation d'un premier certificat d'urbanisme délivré le 25 février 2014 à M. B... pour le même projet sur le même terrain n'est revêtu, s'agissant d'un jugement de rejet de sa demande, que de l'autorité relative de la chose jugée. Cette première demande tendait à l'annulation d'un certificat d'urbanisme "informatif" délivré sur le fondement du
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