CETATEXT000039195470 J0_L_2019_10_000001802694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/54/CETATEXT000039195470.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 01/10/2019, 18VE02694, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de VERSAILLES 18VE02694 4ème chambre excès de pouvoir C Mme LE GARS Mme Diane MARGERIT Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1804581 du 3 juillet 2018, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions du 7 mai
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que le jugement est infondé : - c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif a jugé que l'administration avait commis une erreur de droit en estimant que M. A... ne disposait plus d'un droit au séjour en France, dans la mesure où la décision de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 10 janvier 2018, soit antérieurement aux décisions contestées ; - les autres moyens de la demande présentés par M. A... sont infondés. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève régulièrement appel du jugement n° 1804581 du 3 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions distinctes du 7 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Montreuil :
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent (...) " Enfin, aux termes des dispositions du III de l'article R. 723-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques et fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
- Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en appel le relevé des informations de la base de données "TelemOfpra", relative à l'état des procédures de demande d'asile et tenue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant que la décision du 24 mai 2016, par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... dirigé à l'encontre de la décision du 14 septembre 2015 de l'office précité rejetant sa demande d'asile, a été notifiée à l'intéressé le 3 juin
- En application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, et doit donc, en l'absence de tout élément contraire, être regardée comme la date effective de notification. Ainsi, M. A... ne pouvait plus se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, d'un droit de se maintenir sur le territoire sur le fondement de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 février
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil. Sur les autres moyens soulevés : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 7 mai 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... doit être également écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
- Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Il ressort de la demande de réexamen du 7 mai 2018 de M. A... que ce dernier a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle et a été mis à même d'exposer les risques qu'il pouvait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit également être écarté.
- En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué dès lors qu'il concerne le droit d'être entendu par un tribunal. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lequel concerne la présomption d'innocence et les droits de la défense.
- En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article L.743-2-5°, le droit de se maintenir sur le territoire peut prendre fin lorsque l'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. La demande de réexamen présentée par M. A... a été rejetée par l'OFPRA et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision notifiée le 3 juin
- Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer les articles L.723-15, L.723-16, R.723-15 à R.723-17 pour soutenir que seul l'OFPRA était compétent pour examiner la recevabilité d'une demande de réexamen.
- En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, M. A... ne faisant état d'aucune considération d'ordre familial ou personnel. En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de destination :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
- M. A... ne démontre pas qu'il serait soumis en cas de retour en Turquie à des risques actuels et personnels de torture ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à alléguer sans l'établir qu'il a subi des agressions et a été condamné par contumace à une peine d'emprisonnement à perpétuité du fait de son engagement dans la cause kurde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1802694 du 3 juillet 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. 2 N° 18VE02694 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.