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18VE03538

CETATEXT000039195477 J0_L_2019_10_000001803538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/54/CETATEXT000039195477.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 01/10/2019, 18VE03538, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de VERSAILLES 18VE03538 4ème chambre exécution décision justice adm C Mme LE GARS CRUSOE Mme Diane MARGERIT Mme BRUNO-SALEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de le titulariser à l'issue de son contrat d'engagement. Par un jugement n° 1306214 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il a demandé à la Cour administrative d'appel de Versailles d'annuler ce jugement. Par un arrêt n°14VE02000 en date du 15 mars 2016 la Cour a annulé la décision ministérielle du 22 mars 2013 et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration de M. A... à la date de son licenciement et à l'adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d'une seconde année d'exécution de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Procédure devant la Cour : Par deux lettres en date du 6 septembre 2018 et du 22 octobre 2018, M. A... a informé la Cour de l'absence d'exécution de son arrêt n° 14VE

  1. Par une lettre en date du 10 septembre 2018, le Président de la Cour a demandé au ministre de l'éducation nationale les mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... a été engagé par le recteur de l'académie de Créteil, pour occuper au lycée Jean Jaurès à Montreuil un emploi d'adjoint technique de laboratoire à compter du 1er septembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier
  3. Son contrat a fait l'objet d'un renouvellement jusqu'au 18 mars
  4. La commission de titularisation et la commission administrative paritaire académique ont émis, respectivement le 20 février 2013 et le 18 mars 2013, un avis défavorable à la titularisation de M. A.... Par une décision du 22 mars 2013, le recteur de l'académie de Créteil a mis fin au contrat de l'intéressé. Par un jugement n°14VE02000, la Cour a annulé la décision du 22 mars 2013 et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la réintégration de M. A... à la date de son licenciement et à l'adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, d'une seconde année d'exécution de son contrat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. M. A... soutient que l'administration n'a pas exécuté cet arrêt.
  5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif de Montreuil ou à la cour administrative d'appel de Versailles qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ".
  6. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
  7. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
  8. L'arrêt n° 14VE02000 mentionne que l'annulation de la décision du 22 mars 2013 implique nécessairement la réintégration de M. A... à la date de son licenciement et l'adoption des mesures nécessaires à la mise en oeuvre, selon les modalités prévues par les dispositions du II de l'article 8 du décret du décret du 25 août 1995 , d'une seconde année d'exécution de son contrat, et ordonne qu'il soit procédé à cette réintégration et à l'adoption de ces mesures, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
  9. Le ministre de l'éducation nationale produit les contrats établissant que, d'une part, M. A... a été réintégré dans des fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation à compter du 19 mars 2013 jusqu'au 11 novembre 2018, et, d'autre part, qu'a été signé, le 9 novembre 2018, avec M. A..., un contrat de travail pour la période du 12 novembre 2018 au 11 novembre
  10. Si M. A... soutient qu'il a perdu une partie de ses attributions en laboratoire et auprès des enseignants depuis le 17 décembre 2018, cet élément relève d'un litige distinct de celui tranché par l'arrêt de la Cour dont l'exécution est demandée. L'arrêt de la Cour n° 14VE02000 doit donc être regardé comme ayant été intégralement exécuté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. 2 N° 18VE03538 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

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