CETATEXT000039195501 J3_L_2019_10_000001900218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195501.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 19BX00218, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX00218 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1802282 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. A... B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 28 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne vit pas en situation de polygamie, que sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public et qu'il a multiplié les démarches pour s'insérer dans la société française tel que le contrat de jeune majeur ou sa formation au sein de la " Deuxième chance " du 18 décembre 2017 au 6 juillet 2018 grâce à laquelle il a pu effectuer des stages professionnalisant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a l'ensemble de ses attaches personnelles sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; le seul fait de viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 19911991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant guinéen (Conakry) né le 16 juin 1999, est entré irrégulièrement en France le 15 février 2016 et a bénéficié, à compter du 29 février 2016, d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne. Il a sollicité, le 13 juin 2017, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 août 2018, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision susmentionnée et du défaut d'examen particulier de sa situation, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
- En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2016 alors qu'il était encore mineur et a bénéficié, à compter du 29 février 2016, d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Vienne jusqu'à sa majorité, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur. Il ressort encore des pièces du dossier que l'intéressé a effectué des formations et bénéficie d'appréciations favorables de la part de ses employeurs. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside son père. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent à la date de l'arrêté en litige de son entrée en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, cette décision, qui n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
- En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août
- Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Romain Roussel, premier conseiller Lu en audience publique, le 1er octobre 2019 Le rapporteur, Romain RousselLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 19BX00218 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.