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19BX00219

CETATEXT000039195503 J3_L_2019_10_000001900219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195503.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 19BX00219, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX00219 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT JOUTEAU M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801895 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2019 et 24 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2018 ; 2) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le parcours qu'il a suivi en France en tant qu'étudiant est cohérent ; il a rencontré de graves difficultés personnelles qui l'ont perturbé et ont nui au bon déroulement de ses études ; il a connu des problèmes de logements puis familiaux dès lors que sa famille l'a rejeté et privé de subsides après avoir appris son homosexualité au début de l'année 2017 ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa sécurité serait réellement menacée en cas de retour en Guinée dès lors que son homosexualité est connue ; cette situation a fortement altéré son état de santé psychique et il doit désormais faire l'objet d'un suivi psychiatrique ; - la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le statut de réfugié du fait de son homosexualité, par une décision du 19 avril

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 28 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 25 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2019 à 12h
  2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2018/20294 du 20 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... A..., - et les observations de Me C..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., né le 26 février 1992, de nationalité guinéenne, est entré en France le 12 septembre 2015 avec un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et valant titre de séjour. Son titre de séjour a ensuite été renouvelé pour la période du 19 septembre 2016 au 18 septembre
  5. M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2018 du préfet de la Gironde qui a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de retour.
  6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B.... Cette décision ayant rétroagi à la date à laquelle M. B... a demandé la reconnaissance du statut de réfugié le 12 mars 2018, l'intéressé doit, dès lors, être regardé comme étant, depuis cette date, titulaire de la carte de séjour de résident délivrée de plein droit aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit également que la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme emportant, implicitement mais nécessairement, le retrait de l'arrêté contesté du préfet de la Gironde refusant à M. B... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B... étant devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., avocat de M. B..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier
  8. Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. D... A..., président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre 2019 Le rapporteur, Frédéric A...Le président, Elisabeth JayatLe greffier, Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX00219 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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