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19BX00726

CETATEXT000039195523 J3_L_2019_10_000001900726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195523.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 19BX00726, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX00726 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CANADAS M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1805361 du 16 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le signataire de l'arrêté en litige ne disposait pas d'une délégation valable pour se faire ; - l'arrêté en litige témoigne d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - l'arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le préfet a utilisé la procédure d'éloignement dans le but exclusif de mettre un terme à la concentration d'un grand nombre de ressortissants étrangers aux abords de la commune de Grande-Synthe. Par ordonnance du 28 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2019 à 12 heures. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., né le 12 février 1999, de nationalité irakienne, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre
  4. Par arrêté du 13 novembre 2018, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l'a placé en rétention administrative. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. A supposer que le requérant entende contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. A... devant lui, et notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, le préfet du Nord a, par arrêté du 25 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le Nord, donné délégation à M. D... B..., chef de la section de l'éloignement et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction même de l'arrêté en litige, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A....
  8. En troisième lieu, si M. A... soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir en ce qu'il a utilisé la procédure d'éloignement afin de limiter la concentration de ressortissants étrangers aux abords de la ville de Grande-Synthe, cela ne ressort pas des pièces du dossier.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me E.... Copie sera transmise au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Romain Roussel, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
  11. Le rapporteur, Romain RousselLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX00726 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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