CETATEXT000039195537 J3_L_2019_10_000001901249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195537.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 01/10/2019, 19BX01249, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de BORDEAUX 19BX01249 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT BENHAMIDA M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 mai 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par un jugement n° 1702754 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2019 ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser le regroupement familial sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé tenu de rejeter sa demande ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que, compte tenu de son état de santé, la présence de son épouse à ses côtés est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2019 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant algérien né le 14 juin 1962, est titulaire d'un titre de résident de dix ans. Le 4 octobre 2016, il a sollicité l'admission de son épouse sur le territoire français au titre du regroupement familial. Par décision du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 20 juin 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
- Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : (...)
- Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ".
- Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, laquelle indique de façon erronée que conformément à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " est exclu de regroupement familial un membre de la famille séjournant irrégulièrement sur le territoire français ", que le préfet s'est borné à constater que l'épouse de M. B... séjournait irrégulièrement sur le territoire français et s'est estimé tenu de rejeter pour ce motif la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations citées au point précédent de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, seul moyen fondé, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B..., et de prendre une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me C..., avocate de M. B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement entraînant renonciation de la part de Me C... à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2019 et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me C..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, à Me C... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. Frédéric Faïck, président assesseur, M. Romain Roussel, premier conseiller Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, Romain RousselLe président, Elisabeth JayatLe greffier, Virginie Marty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 19BX01249 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.