CETATEXT000039195558 J6_L_2019_10_000001800963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195558.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/10/2019, 18MA00963, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de MARSEILLE 18MA00963 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI COLMANT M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... G..., Mme H... G... en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Maureen Plaud et Candice Prost, M. E... G... en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Alexandre G... et Alice G..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, en premier lieu, à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par Mme A... G..., en deuxième lieu, à verser les sommes de 30 000 euros à M. B... G..., de 20 000 euros à M. E... G... et Mme H... G..., de 10 000 euros à Alexandre G... et Maureen Plaud et de 5 000 euros à Alice G... et Candice Prost, et, en dernier lieu, de verser à M. B... G... la somme de 555 504,91 euros et à chacun de ses quatre petits-enfants la somme de 34 785,78 euros au titre de leur préjudice économique. Par un jugement n° 1505863 du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à verser à la succession de Mme A... G... la somme de 4 300 euros, à M. B... G... la somme de 14 000 euros, à Mme H... G... la somme de 3 700 euros en son nom propre et la somme de 2 800 euros en sa qualité de représentante légale de Maureen Plaud et de Candice Prost, et à M. E... G... la somme de 3 700 euros en son nom propre et la somme de 2 800 euros en sa qualité de représentant légal d'Alexandre G... et d'Alice G.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2018 et le 7 janvier 2019, M. B... G..., Mme H... G..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Maureen Plaud et Candice Prost, M. E... G..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Alexandre G... et Alice G..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 8 janvier 2018 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme globale de 31 300 euros le montant des indemnités au versement desquelles il a condamné le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud en réparation de leurs préjudices ; 2°) de porter le montant des indemnités dues par cet établissement aux sommes de :- de 10 000 euros, à verser à la succession, au titre des souffrances endurées par Mme A... G... ;- de 30 000 euros, à M. B... G..., au titre de son préjudice d'affection ;- de 20 000 euros, à verser à M. E... G... et Mme H... G... chacun, au titre de leur préjudice d'affection ;- de 10 000 euros, à verser à Mme H... G..., au titre des préjudices d'affection de Candice Prost et de Maureen Plaud ;- de 5 000 euros, à verser à M. E... G..., au titre du préjudice d'affection d'Alexandre G... et d'Alice G...;- de 555 504,91 euros, à verser à M. B... G..., au titre de son préjudice économique ; - de 34 785,78 euros, à chacun des petits-enfants du couple, au titre de leur préjudice économique ; 3°) d'assortir chacune de ces indemnités des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts G... soutiennent que : - la prise en charge de Mme A... G... au service de gastro-entérologie n'a pas été conforme aux règles de l'art, l'équipe médicale n'ayant pas surveillé de manière suffisamment attentive l'état de santé de la patiente, notamment son insuffisance rénale ; - ces manquements sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, en lien direct avec une perte de chance d'éviter le décès de la victime à hauteur de 70% ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'étroitesse et de l'intensité des liens qu'ils entretenaient avec la victime, de sorte que leurs préjudices d'affection seront réévalués à hauteur de leurs prétentions ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, leurs préjudices économiques sont établis par les pièces produites devant eux, et notamment les relevés de compte-bancaire de la victime, et les copies des factures éditées pour l'organisme bancaire qui avait recours à ses prestations ; - compte-tenu des ressources perçues par la victime, et en tenant compte de sa part d'auto-consommation, la perte de revenu avant départ à la retraite s'élève à la somme annuelle de 51 204 euros par an pour le conjoint survivant et de 3 200 euros par an pour chacun des petits-enfants du couple, soit respectivement 286 691,96 euros et 17 916,80 euros après capitalisation ; - ces préjudices s'élèvent aux sommes respectives de 268 812,95 euros et 16 868,98 euros en ce qui concerne la période suivant le départ à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier soutient que : - le montant des sommes allouées par les premiers juges en réparation des souffrances endurées par la victime et des préjudices d'affection des victimes par ricochet est conforme à la jurisprudence ; - le préjudice économique de M. B... G... n'est pas établi avec certitude par les pièces versées en première instance comme en appel ; à titre subsidiaire, il y a lieu de l'évaluer en tenant compte des charges diverses venant s'imputer sur les revenus du foyer ; - l'existence du préjudice économique des petits-enfants de la victime n'est pas démontrée. La requête a été communiquée à la Mutuelle du Mans Assurance, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me I..., substituant Me F..., représentant le centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Considérant ce qui suit :
- Mme A... G..., née le 30 avril 1952, a été admise au service des urgences du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud le 3 avril 2013 en raison de douleurs gastriques, de douleurs à la hanche et d'une grande faiblesse. En l'absence de troubles respiratoires, hémodynamiques ou cognitifs, elle a été transférée le soir même au service de gastro-entérologie. Au cours de la nuit, elle a souffert de douleurs abdominales, de vertiges, de vomissements et de diarrhées, puis a présenté des muqueuses et peau sèches et blanches ainsi qu'un faciès rouge. Le 4 avril 2013, à 8 heures 30, Mme A... G... est décédée. Par un jugement du 8 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille, saisi par les consorts G..., a jugé que l'établissement avait commis divers manquements de nature à engager sa responsabilité, à l'origine d'une perte de chance, fixée à 70%, d'éviter le décès de Mme G.... Il a, en conséquence, condamné le centre hospitalier des Alpes du Sud à verser à la succession de Mme A... G... la somme de 4 300 euros, à M. B... G... la somme de 14 000 euros, à Mme H... G... la somme de 3 700 euros en son nom propre et la somme de 2 800 euros en sa qualité de représentante légale de Maureen Plaud et de Candice Prost, et à M. E... G... la somme de 3 700 euros en son nom propre et la somme de 2 800 euros en sa qualité de représentant légal d'Alexandre G... et d'Alice G.... Les consorts G... demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Sur les préjudices :
- C'est à bon droit que les premiers juges ont, au vu des éléments qui leur étaient soumis et, en particulier du rapport de l'expert, retenu que lors de son admission au centre hospitalier des Alpes du Sud, Mme G... n'avait, eu égard aux symptômes qu'elle présentait, pas bénéficié des soins et diligences qu'elle était en droit d'attendre du service public hospitalier et jugé, en conséquence que le centre hospitalier des Alpes du Sud avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
- Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
- Il résulte du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif que, eu égard aux pathologies dont elle était atteinte, la probabilité qu'aurait eue Mme G... de décéder serait demeurée relativement élevée, même en l'absence de toute faute. Eu égard aux précisions apportées à cet égard par l'expert et aux autres pièces versées à l'instruction, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de la perte de chance en en fixant le taux à 70%. En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant à la perte de revenus d'Alexandre G..., d'Alice G..., de Maureen Plaud et de Candice Prost :
- Pour établir que les quatre petits-enfants de Mme A... G... subissent un préjudice économique en lien avec sa disparition, les requérants versent à l'instruction diverses factures d'achat effectués pour ces enfants. Ces factures, qui n'ont au demeurant été établies que pour la seule année 2012, ne totalisent que 613,60 euros d'achat, soit 155 euros environ par petit-enfant. De telles dépenses, pas plus que celles relatives aux locations d'hébergement de vacances et de cours de skis, dont le montant n'excède pas la valeur des attentions que les grands-parents ont d'ordinaire pour leurs petits-enfants, ne permettent pas d'établir que ces quatre enfants dépendaient financièrement de leurs grands-parents à hauteur de 5% chacun des revenus du couple ni, par suite, que les petits-enfants du couple ont subi un préjudice économique en lien avec cet évènement. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation de ce prétendu préjudice. Quant à la perte de revenus de M. B... G... : S'agissant de la perte de revenus avant le départ à la retraite de Mme A... G... :
- Il résulte de l'instruction que Mme A... G... exerçait jusqu'à son décès une activité libérale de traitement de données, basée en Suisse, pour le compte de l'organisme bancaire Edmond Rothschild SA. Les requérants ont versé au dossier plusieurs avis d'imposition sur les revenus, établis par les services fiscaux du canton de Genève (Suisse), selon lesquels M. et Mme G... ont perçu 78 983 francs suisses en 2010, 87 232 francs suisses en 2011, 75 653 francs suisses en 2012 et 16 005 francs suisses en
- Pour établir le montant des revenus de Mme G..., les requérants produisent essentiellement des copies de factures qu'elle a adressées à la SA Rothschild, au titre des années 2011 et
- Toutefois, ces documents n'établissent pas que les sommes ainsi facturées à cet organisme bancaire auraient effectivement donné lieu à paiement, alors qu'il n'est justifié de virements de cet organisme bancaire sur le compte bancaire du couple qu'entre les mois de février et avril
- En outre, pour établir qu'il ne percevait aucun revenu au cours de ces mêmes années, M. G... se borne, en première instance comme en appel, à produire des extraits de bilans comptables de son activité agricole, incomplets en ce qu'ils ne font apparaître que le passif.
- Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer la contribution respective de chacun des époux aux ressources annuelles du foyer ni, par suite, de déterminer le montant du préjudice économique allégué. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice. S'agissant de la perte de revenus après le départ à la retraite de Mme A... G... :
- Il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation de la caisse de compensation suisse du 12 décembre 2016, qu'à compter du mois de mai 2016, M. G... perçoit mensuellement une retraite de 2 297 francs suisses. Ce même document certifie qu'en l'absence de décès, Mme G... aurait perçu 1 693 francs suisses et M. G... 1 752 francs suisses, soit un total de 3 445 francs suisses. Il y a lieu de retirer à ce montant la part d'autoconsommation de la personne défunte, qui doit être évaluée à 40 %, soit 1 378 francs suisses par an. La somme de 2 067 francs suisses restante est inférieure au montant de la pension revalorisée que perçoit M. G.... Il s'ensuit que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun préjudice économique en raison du décès de son épouse. En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
- En premier lieu, en accordant à M. B... G... une somme de 14 000 euros après application du taux de perte de chance, le tribunal administratif n'a pas sous évalué ce poste de préjudice.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les enfants de Mme A... G... étaient majeurs et habitaient hors du foyer à la date du décès de la victime. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de leurs souffrances morales en évaluant à 3 700 euros la perte de chance de ne pas endurer de telles souffrances.
- En dernier lieu, les requérants soutiennent que l'évaluation du préjudice d'affection des petits-enfants de la victime ne tient pas compte du lien qu'elle a construit avec eux, notamment en leur offrant de nombreux cadeaux, loisirs et vacances. Les consorts G... n'établissent pas, toutefois, que les relations ainsi décrites entre Mme A... G... d'une part et Alexandre G..., Alice G..., Maureen Plaud et Candice Prost d'autre part seraient plus intenses que celles qui unissent habituellement une grand-mère à ses petits-enfants. Par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation en allouant à ce titre une somme de 2 300 euros à chacun des petits-enfants après application du taux retenu de perte de chance.
- Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que sollicitent les consorts G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à Mme H... G..., à M. E... G..., aux mutuelles du Mans Assurance et au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme J..., présidente-assesseure - M. C..., conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
- 2N° 18MA00963 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence. 60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence.