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18MA02481

CETATEXT000039195561 J6_L_2019_10_000001802481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195561.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/10/2019, 18MA02481, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de MARSEILLE 18MA02481 2ème chambre plein contentieux C M. ALFONSI LE PRADO M. Pierre SANSON M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de statuer avant-dire droit afin de désigner un expert puis, statuant au fond, de condamner solidairement l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 111 745 euros ou, à titre subsidiaire, de 97 745 euros. Par un jugement n° 1604087 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mai 2018 Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2017 ; 2°) de statuer avant dire droit pour désigner un nouvel expert ; 3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme globale de 111 745 euros ou, à titre subsidiaire, de 97 745 euros. 4°) à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HM ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme B... soutient que : - la mesure d'expertise qu'elle sollicite présente un caractère utile en ce qu'elle permettrait de réévaluer le taux du déficit fonctionnel permanent qu'elle conserve de sa prise en charge chirurgicale, en tenant compte des séquelles psychologiques dont le docteur Coupier n'a pas tenu compte, et de lui ouvrir droit à la solidarité nationale ; - dans la mesure où le geste chirurgical a été pratiqué en vue d'un simple confort, l'équipe médicale était tenue de respecter une obligation d'information renforcée, impliquant un entretien individuel et portant sur l'ensemble des risques avérés, y compris les plus faibles ; - elle n'a jamais été avertie du risque de perdre l'usage de l'oeil opéré et n'a, au surplus, pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant avant de subir l'acte chirurgical ; elle a donc subi une perte de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de ce geste ; - à titre subsidiaire, l'ONIAM doit supporter la charge de réparer ses préjudices dans la mesure où ses séquelles sont directement imputables à un acte chirurgical et présentent un caractère de particulière gravité au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible, eu égard notamment à la faible probabilité qu'elles surviennent ; - son déficit fonctionnel permanent doit être apprécié au regard de l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence et des gênes qui résultent au quotidien de la perte de son oeil gauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, l'AP-HM, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête. L'AP-HM soutient que : - une nouvelle expertise ne serait pas utile, compte-tenu des éléments déjà versés à l'instruction, y compris en appel ; à cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, le docteur Coupier est allé au bout de sa mission ; - elle a été pleinement informée des risques liés à l'opération de sa cataracte ; - à titre subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ou bien sont exagérément évalués. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, l'ONIAM, représenté par Me E..., conclut au rejet des conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert et des conclusions indemnitaires présentées à son encontre ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il ne soit condamné à réparer que la seule part des préjudices de la victime qui n'est pas en lien avec le manquement du centre hospitalier de la Timone. L'ONIAM soutient que les conditions de mise en jeu de la solidarité nationale ne sont pas remplies. La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes qui n'ont pas produit d'observations. Par une décision du 26 mars 2018, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me G..., substituant Me F..., représentant l'AP-HM. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... B..., née le 3 juin 1941, a subi le 4 mars 2010 à l'hôpital de la Timone une vitrectomie avec pelage de la membrane limitante interne pour le traitement d'une cataracte à l'oeil gauche. En raison de l'apparition d'un trou maculaire, Mme B... a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 13 avril 2010, qui n'a pas permis d'éviter la perte définitive de la vision de son oeil. L'AP-HM ayant implicitement rejeté sa demande d'indemnisation amiable de ses préjudices, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Marseille le 13 mai 2016 d'une requête indemnitaire. Par un jugement du 18 décembre 2017, dont Mme B... sollicite l'annulation, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Sur la responsabilité de l'AP-HM :
  3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
  4. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que peut être déniée l'existence d'une perte de chance.
  5. La production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées. Il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis. En ce qui concerne l'intervention du 4 mars 2010 :
  6. En l'espèce, Mme B... a été reçue le 12 janvier 2010 en consultation, au cours de laquelle l'AP-HM fait valoir sans être contestée qu'a eu lieu un entretien individuel portant sur les risques de la chirurgie proposée. En outre, la requérante a signé le 3 mars 2010 un document intitulé " Fiche d'information n°1 " expliquant l'ensemble des risques inhérents à l'intervention qu'elle s'apprêtait à subir, et notamment le risque de perdre la vision de l'oeil opéré. Elle reconnaissait que " la nature de l'intervention, ainsi que ses risques, [lui] ont été expliqués en termes [qu'elle a] compris, et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions [qu'elle a] posées " et a coché la case " je donne mon accord ". Mme B... ne saurait soutenir que le délai de réflexion qui lui a été laissé avant l'intervention subie a été insuffisant, dans la mesure où ce délai a commencé à courir non à compter du 3 mars 2010 mais dès le 12 janvier
  7. L'intéressée a du reste reconnu, par le document qu'elle a signé, avoir bénéficié d'un délai de réflexion suffisant. En ce qui concerne l'intervention du 13 avril 2010 :
  8. Si Mme B... soutient qu'elle n'a reçu aucune information portant sur les risques du geste chirurgical pratiqué le 13 avril 2010, il résulte de l'instruction qu'elle ne conserve aucune séquelle de cet acte, la perte de vision de son oeil gauche résultant de la réalisation des risques inhérents à la seule intervention subie le 4 mars
  9. Il s'ensuit que Mme B... ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance en lien avec un manquement au devoir d'information des médecins. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées sur ce fondement à l'encontre de l'AP-HM. Sur la solidarité nationale :
  10. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical (...) ; / 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
  11. Il résulte de l'économie générale du dispositif institué par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et prévoyant la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables d'un aléa thérapeutique, que, lorsque cet aléa ne résulte pas d'une cause extérieure au traitement ou à l'intervention mais leur est intrinsèque, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui lui est imputable ne saurait s'apprécier que par rapport à la situation du patient en l'absence de traitement ou d'intervention et non par rapport à la situation qui aurait été la sienne en cas de succès de ceux-ci. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le taux d'atteinte à l'intégrité physique devait être apprécié en tenant compte de la différence entre la capacité visuelle de Mme B... avant l'intervention et celle qui est la sienne après consolidation des conséquences de l'accident.
  12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le déficit que Mme B... aurait présenté en l'absence d'opération, compte tenu de son acuité visuelle avant l'intervention, doit être fixé à 7% pour l'oeil gauche et 10% pour l'oeil droit. Par ailleurs, son déficit fonctionnel permanent après consolidation de l'état de santé a été fixé à 40%. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le taux de déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction de capacité visuelle de Mme B... du fait de l'intervention qu'elle a subie devait être évalué à 23%. Si Mme B... soutient que l'expert a sous-estimé le déficit fonctionnel permanent qu'elle présente du fait des séquelles qu'elle conserve de son accident médical, elle n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et étayées de ce spécialiste et ne démontre notamment pas l'ampleur des répercussions d'ordre psychique dont elle allègue souffrir. Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante soutient, il ne saurait être tenu compte des répercussions de son déficit fonctionnel sur ses conditions d'existence afin de fixer le taux de cette incapacité pour l'application des dispositions précitées.
  13. Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, citées au point 8, font obstacle à ce que le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident médical subi par Mme B..., fixé à 23%, lui ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise complémentaire qu'elle sollicite, ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que sollicite Mme B... pour son conseil au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, où siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme H..., présidente-assesseure, - M. C..., conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.2N° 18MA02481 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux. 60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.

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