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19MA01935

CETATEXT000039195574 J6_L_2019_10_000001901935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195574.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/10/2019, 19MA01935, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de MARSEILLE 19MA01935 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI GREGONE-MBOMBO Mme Karine JORDA-LECROQ M. ARGOUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans et de lui enjoindre de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1800747 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement est fondé sur un moyen relevé d'office, tenant à la tardiveté de la demande de renouvellement de titre, qui n'a pas été soulevé par le préfet devant le tribunal ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision contrevient aux stipulations de l'article 7 bis paragraphe 3 en vertu desquelles le renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans est automatique ; - l'existence d'une menace pour l'ordre public ne peut pas légalement fonder le rejet d'une demande de renouvellement d'un tel titre. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant dès lors qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne seuls soulevés en première instance. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1956, fait appel du jugement du 26 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans révélée par la délivrance de récépissés renouvelés depuis plus de deux ans et l'absence de réponse à son courrier du 9 août
  4. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. M. B... a soutenu devant les premiers juges que le renouvellement de son certificat de résidence algérien était de droit en vertu des stipulations de l'article 7 bis paragraphe 3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  6. Les premiers juges ont, pour écarter ce moyen, constaté que la demande de renouvellement présentée par M. B... avait été reçue en préfecture en novembre 2015, plus de sept mois après l'expiration de son précédent titre, et ont en conséquence retenu qu'elle devait être regardée comme une première demande au regard des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Ils n'ont, ce faisant, pas relevé d'office sans communication aux parties un moyen tiré de la tardiveté de la demande de renouvellement présentée par M. B... le 7 novembre
  7. Sur la recevabilité du moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... :
  8. Le mémoire introductif de première instance présenté par M. B... comportait uniquement des moyens de légalité interne, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis paragraphe 3 de l'accord franco-algérien et de l'absence de possibilité de fonder un refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Le moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M. B... repose sur une cause juridique distincte. Il doit par suite être écarté comme étant irrecevable. Sur les autres moyens :
  9. Les moyens soulevés par M. B... tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis paragraphe 3 de l'accord franco-algérien et de l'absence de possibilité de fonder un refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur l'existence d'une menace à l'ordre public doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise aux juges de première instance et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision en appel.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, où siégeaient : - M. Alfonsis, président, - Mme C..., présidente assesseure, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 octobre
  11. 2 N° 19MA01935 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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