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17DA00990

CETATEXT000039195578 J7_L_2019_10_000001700990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/55/CETATEXT000039195578.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 03/10/2019, 17DA00990, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de DOUAI 17DA00990 4ème chambre plein contentieux C M. Heu LEGI CONSEILS BOURGOGNE M. Christophe Binand M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été assignées, en droits et pénalités, au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1305104 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2017 et 8 décembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires, en droits et pénalités, auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... est propriétaire de cinq biens immobiliers qu'il loue. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a assigné, par une proposition de rectification du 20 septembre 2011, des rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers, au titre de l'année
  3. M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui en ont résulté au titre de l'année
  4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; (...) ".
  5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration, pour retenir un montant de 12 852 euros au titre des dépenses de réparation et d'entretien et un montant de 7 598 euros au titre des provisions pour charges, s'est fondée sur un tableau et des pièces justificatives produites par l'agence immobilière en charge de la gestion des biens immobiliers dont M. B... est propriétaire. Or, le requérant, par les pièces qu'il produit notamment en appel, n'apporte pas la preuve que les montants sur lesquels s'est fondée l'administration, à partir des versements effectués par lui, seraient erronés ou qu'il aurait exposé des frais supplémentaires non pris en compte par l'administration, alors que, au demeurant, comme l'a relevé le tribunal administratif, le montant des sommes dont le versement est justifié sur l'année 2008 au titre des frais d'entretien et de réparation est inférieur au montant de la déduction admise par l'administration à la suite des observations présentées par l'intéressé.
  6. En second lieu, M. B... soutient que l'administration fiscale n'a pas pris en compte les sommes dont il était débiteur au titre des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires en 2007 et qu'il aurait réglées en 2008 à hauteur de 5 196,74 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes auraient été réglées en 2008 autrement que par les versements figurant sur le relevé évoqué au point 3 sur lequel l'administration s'est appuyée pour retenir le montant de 12 852 euros qu'elle a admis en déduction, au titre des dépenses d'entretien et de réparation.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 3 N°17DA00990 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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