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18BX03978

CETATEXT000039197816 J3_L_2019_10_000001803978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/78/CETATEXT000039197816.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 03/10/2019, 18BX03978, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 18BX03978 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER LANDETE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Gironde refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1801471 du 19 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Landete, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation : 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que ni ses études, ni son activité professionnelle, ni la situation de danger en Tunisie n'y sont évoquées ; - il est entaché d'absence d'examen sérieux de sa situation, dès lors qu'il a travaillé du 12 janvier au 23 juin 2017 pour la société Suez, en qualité de chargé de projet au sein de l'équipe environnement qualité, et a été engagé le 26 mars 2018 par la SARL L'Entracte en qualité de serveur ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques en lien avec son histoire personnelle, et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie en raison des épisodes traumatisants vécus dans ce pays ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet

  1. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2019, la demande de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme C..., - L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., de nationalité tunisienne, est entré en France selon ses dires le 26 septembre 2014 et s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 2 juin 2016 au 1er juin
  3. Par l'arrêté litigieux du 5 mars 2018, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 19 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les principaux éléments relatifs à la situation de M. B..., et en particulier l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 décembre 2017, et les circonstances que, célibataire et sans charge de famille en France, l'intéressé n'est pas isolé en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie, où il a effectué un séjour en 2016 et où il n'établit pas être exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, et nonobstant la circonstance que le préfet n'a mentionné ni ses études, ni son activité professionnelle, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mars 2018 serait insuffisamment motivé en fait doit être écarté.
  5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet s'est livré à un examen sérieux de la situation du requérant.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 16 décembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mentionné que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, si le requérant soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques en lien avec son histoire personnelle, et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie en raison des épisodes traumatisants vécus dans ce pays et de ses relations tendues avec sa famille, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir les événements dont il entend ainsi se prévaloir, alors même que, âgé de 36 ans à la date de la décision attaqué, son retour en Tunisie n'implique pas de retourner chez ses parents. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  9. Si M. B... fait état de ce qu'il encourt une peine de prison en cas de retour en Tunisie, où l'homosexualité est un délit, et risque de faire l'objet de traitements prohibés par ces stipulations, il n'établit toutefois ni la réalité ni l'actualité du risque qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme C..., président-assesseur, Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  11. Le rapporteur, Frédérique C...Le président Éric Rey-Bèthbéder Le greffier, Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 18BX03978 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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