CETATEXT000039197828 J3_L_2019_10_000001804533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/78/CETATEXT000039197828.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 03/10/2019, 18BX04533, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 18BX04533 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER DA ROS M. Eric REY-BETHBEDER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1800988 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2018 et 3 avril 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les décisions du 16 février 2018 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'annuler la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de résident ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A..., avocat de l'appelante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 22°décembre 2017 ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; - il n'est pas établi que le collège de médecins aurait rendu son avis à l'issue d'une délibération, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; l'absence de délibération en formation collégiale l'a privée d'une garantie ; - cet avis n'est pas conforme aux exigences fixées par l'article 6 de l'arrêté du 27°décembre 2016 dès lors qu'il ne prend pas position sur l'existence d'une offre de soins dans le pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour en qualité de résident, le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du 2° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 février 1974 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - et les observations de Me A..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 6 janvier 2012. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 20 octobre 2017. Le 1er août 2017, elle a sollicité un renouvellement de ce titre. À cette même date, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 29 septembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un arrêté du 16 février 2018, cette même autorité a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du même jour n° 33-2018-011, le préfet de ce département a donné à M. C... B..., sous-préfet d'Arcachon, une délégation générale de signature pour assurer la suppléance de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, lui-même habilité à signer les décisions de la nature de celles en litige en vertu d'un arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n°33-2018-008 le 30 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'obtention par Mme E... de plusieurs cartes de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelées jusqu'au 20 octobre 2017, sa demande de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il mentionne le refus du préfet en date du 29 septembre 2017 de lui délivrer une carte de résident. Concernant l'état de santé de l'intéressée, il précise que, selon l'avis du 22 décembre 2017 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son état de santé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il comporte également des considérations quant à sa situation personnelle et familiale et précise que Mme E... ne démontre pas que la décision litigieuse contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également qu'elle ne démontre pas être personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". 5. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 6. Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 7. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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