CETATEXT000039197830 J3_L_2019_10_000001804546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/19/78/CETATEXT000039197830.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 03/10/2019, 18BX04546, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de BORDEAUX 18BX04546 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER DA ROS M. Eric REY-BETHBEDER M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1805050 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2018 et 21 mars 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 novembre 2018 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de la décision d'interdiction de retour dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France alors qu'il justifie de l'exécution de la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, notamment de la durée de sa présence en France ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; l'administration n'a pas précisé parmi les cas énumérés au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celui applicable à sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors que le risque de fuite n'est pas justifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il a affirmé, lors de l'audition de police, s'opposer à tout retour dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de ressource légale sur le territoire, son maintien en France dans le seul but de s'y installer et la méconnaissance de ses obligations découlant de l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 3 octobre 2016 font partie des critères énoncés par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - et les observations de Me B... représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant turc né le 7 janvier 1971, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2001, au moyen d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes. Il a ensuite régulièrement séjourné sur le territoire français, du 6 décembre 2005 au 19 juin 2012, sous couvert de titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " à raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 1405188 du 11 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt n° 15BX00676 du 9 juillet 2015 de la présente cour. À la suite de son interpellation par les services de police le 3 octobre 2016, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son assignation à résidence. Les recours juridictionnels formés à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par un jugement n° 1604328 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux et une ordonnance n° 16BX03533 du 8 décembre 2016 du président de la présente cour. Le 15 novembre 2018, M. C... a été interpellé par les services de gendarmerie. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre, d'une part, une obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai et une interdiction de retour d'une durée de deux ans, d'autre part, son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 22 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des arrêtés du 15 novembre 2018 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle précise que l'appelant a fait l'objet le 3 octobre 2016 d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France et ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il existe ainsi un risque pour qu'il se soustraie à la décision litigieuse. L'arrêté indique que son épouse et ses trois enfants résident en Turquie et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il précise également que M. C... n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'appelant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par un arrêté du 3 octobre 2016, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai. Cependant, cette même décision indique que M. C... " ne remplit aucune condition pour résider (en France) ". Cet arrêté est devenu définitif, les recours juridictionnels formés à son encontre ayant été rejetés. Ainsi, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que sa situation relève des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si M. C... se prévaut de ce qu'en énonçant également, pour fonder sa décision, qu'il " s'est maintenu irrégulièrement en France ", alors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 3 octobre 2016 en se rendant en Turquie en voiture aux mois de septembre 2017 et juillet 2018, à Kapikule, ville frontalière entre la Turquie et la Bulgarie, le préfet a commis une erreur de fait, cette circonstance, survenue plus d'un an après la décision d'éloignement, qui n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire, ne peut être regardée comme en constituant l'exécution. Ce motif présente d'ailleurs un caractère surabondant, la décision litigieuse ayant été prise en raison de ce que l'appelant s'était vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en énonçant qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 8. Pour soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... soutient qu'il est entré en France en décembre 2001, qu'il y a séjourné régulièrement pendant dix ans, de 2005 à 2015, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " délivrées à raison de son état de santé, et qu'il y a travaillé régulièrement de 2005 à 2014 en qualité d'entrepreneur. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu en France en situation irrégulière en dépit des deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 18 novembre 2014 et 3 octobre 2016. De plus, les pièces produites par l'appelant ne suffisent pas à démontrer qu'il résidait de manière régulière et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 15 novembre 2018. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant son éloignement du territoire français. 9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 15 novembre 2018, que M. C... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident son épouse et ses trois enfants, dont un enfant mineur, alors qu'il n'établit pas avoir développé des liens d'une intensité particulière en France. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de sa présence en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " (...) I - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). II - (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.