Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014. Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16LY03065 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a déchargé les impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés le 29 janvier 2018 et le 7 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts - le livre des procédures fiscales ; - le code du tourisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Givry, d'un immeuble dont une partie est affectée à sa résidence principale et une autre aménagée en chambres d'hôtes qu'elle offre à la location. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, qu'il a rejetée par un jugement du 23 juin 2016. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 novembre 2017, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a déchargé Mme B... des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de Mme B.... 2. L'article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l'établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (...) / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.