CAA de Paris, 6ème chambre, 09/10/2019, 18PA03400
CETATEXT000039203622 J1_L_2019_10_000001803400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/36/CETATEXT000039203622.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/10/2019, 18PA03400, Inédit au recueil Lebon 2019-10-09 CAA de PARIS 18PA03400 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LOIRE-HENOCHSBERG M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie :
1°) d'ordonner la communication des procès verbaux établis par les services de police à l'occasion des opérations de saisie de son arme à feu, intervenues selon lui les 6 et 7 juin 2018 ;
2°) de demander à un expert de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé mental actuel avec la détention d'une arme à feu destinée à la pratique de la chasse.
Par une ordonnance n° 1800251 du 31 août 2018, le juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce que soit ordonnée la communication des procès verbaux mentionnés ci-dessus, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 31 août 2018 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2019, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 312-7 du même code : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie.
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. / Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques.
Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ".
Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3 ;
3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l'article L. 312-3-1 (...) ".
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique le 9 octobre 2019.
Le rapporteur, J-C. D...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5 N° 18PA03400 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.