CETATEXT000039203626 J1_L_2019_10_000001803857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/36/CETATEXT000039203626.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/10/2019, 18PA03857, Inédit au recueil Lebon 2019-10-09 CAA de PARIS 18PA03857 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU MARTINEZ M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1706073/4-1 du 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, M. D..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 17 février
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits dans la mesure où l'infraction pénale commise ne peut être qualifiée de crime grave faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 17 février 2017, le préfet de police a prononcé l'expulsion du territoire français de M. D..., de nationalité tunisienne, né le 4 février
- M. D... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, par un arrêté n° 2017-00100 du 6 février 2017, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 14 février 2017, le préfet de police a donné délégation à M. E... A..., directeur de la police générale, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux missions de la direction de la police générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, M. D... soutient que les faits pour lesquels il a été condamné ne constituent pas un crime grave qui ferait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision prononçant son expulsion.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est rendu coupable dans la nuit du 5 au 6 août 2010 avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou complice, de viol et agression sexuelle commis par contrainte sur mineure de 15 ans, dans l'appartement voisin de celui de sa famille, faits pour lesquels il a été condamné le 14 décembre 2012, par la Cour d'assises de Paris, à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Eu égard à la gravité de ces faits, et en dépit de leur caractère isolé, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. M. D... soutient qu'il vit depuis 1992 en France où vivent son épouse et leurs deux enfants, nés respectivement les 20 avril 2004 en Tunisie et 3 février 2010 à Paris, tous de nationalité tunisienne, et se prévaut d'une promesse d'embauche et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille. Toutefois, il n'établit ni la réalité de son insertion sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où est née sa fille ainée et où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dès lors, compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits reprochés à M. D..., et eu égard au but poursuivi, c'est sans porter au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, que le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français. Pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'expulsion sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
- Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 18PA03857 335-02 Étrangers. Expulsion.