CETATEXT000039203630 J1_L_2019_10_000001900005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/36/CETATEXT000039203630.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/10/2019, 19PA00005, Inédit au recueil Lebon 2019-10-09 CAA de PARIS 19PA00005 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL GARCIA & ASSOCIES M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1821344/8 du 24 novembre 2018, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sous la réserve que des mesures convenables soient prises pour assurer le voyage de M. D... dans de bonnes conditions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2018 ; 2°) à titre principal, de prononcer la caducité de l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 novembre 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, il convient de prononcer la caducité de l'arrêté attaqué du fait de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 10 décembre 2018 ; - à titre subsidiaire, c'est à tort que le premier juge a écarté ses moyens de première instance, lesquels sont parfaitement fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel n'étant pas de nature à modifier sa décision, il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.