CETATEXT000039203642 J3_L_2019_10_000001701273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/36/CETATEXT000039203642.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 10/10/2019, 17BX01273, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de BORDEAUX 17BX01273 1ère chambre plein contentieux C Mme HARDY GALLARDO Mme Nathalie GAY-SABOURDY Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Salons professionnels européens (SPE) a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer du 7 novembre 2014, et à titre subsidiaire de fixer la créance détenue par la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes à la somme de 4 399,42 euros. Par un jugement n° 1500024, du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Salons professionnels européens de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril, 24 octobre 2017 et 5 février 2019, la commune de Tarbes, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande de la société Salons professionnels européens ; 3°) de mettre à la charge de la société Salons professionnels européens la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a requalifié les conclusions dirigées contre une mise en demeure comme dirigées contre un titre de recettes sans l'en informer préalablement ; l'annulation prononcée par les premiers juges repose sur une violation du principe du contradictoire ; le tribunal administratif de Pau a considéré que le recours en annulation formulé par un avocat et qui visait cette mise en demeure devait être assimilé à un recours visant le titre exécutoire qui n'avait été communiqué par aucune partie ; le tribunal a considéré que les moyens qui visaient la mise en demeure devaient être analysés comme visant le titre de recettes ; or, la commune de Tarbes n'a pas été informée de cette requalification ; elle ne pouvait donc avoir conscience qu'elle devait répondre à des arguments de forme visant le titre de recettes ; la société SPE ne formulait que des moyens de légalité externe sans aucun fondement juridique dès lors que la requête ne visait qu'une mise en demeure ; - le titre de recettes annulé par le tribunal n'avait pas été produit par les parties, et la demande était donc irrecevable ; - le titre de recettes auquel fait référence la mise en demeure attaquée a été établi par la régie municipale de gestion du parc des expositions de Tarbes, qui gère l'ouvrage ; la commune, qui n'avait pas réalisé en première instance son défaut de qualité à défendre, avait reçu une requête mal adressée, contre une décision dont elle n'est pas l'auteur ; seule la régie municipale de gestion du parc des expositions de Tarbes avait la qualité de défendeur ; cette régie est dotée de la personnalité morale, comme en atteste la délibération du 23 mai 2016 relative à sa création ; cette régie est créée sur le fondement des articles R. 2221-1 et suivants et constitue " un établissement public local " ; en tant qu'auteur de la décision et personne juridique distincte de la commune de Tarbes, c'est la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes qui avait la qualité de partie au litige ; - à supposer que l'action soit requalifiée comme visant le titre de recettes, elle demeurait irrecevable puisque le titre de recettes n'a jamais été produit par aucune des parties ; en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les premiers juges auraient dû constater l'irrecevabilité de l'action ainsi requalifiée ; au surplus, le moyen manque en fait, le titre de recettes étant parfaitement signé. - la mise en demeure, qui est l'acte d'un comptable public et non de l'ordonnateur, n'est émise ni par la régie municipale, ni par la commune de Tarbes ; cet acte ne fait pas grief, en ce qu'il n'est pas l'acte décisoire faisant naître la créance au profit de l'administration ; il ne fait que signifier au destinataire d'un titre de recettes l'obligation de régler sa dette ; la société SPE a intenté un recours pour excès de pouvoir contre un acte subséquent ne faisant pas grief et qui n'avait donc pas la nécessaire qualité de décision administrative ; la demande tendant à l'annulation de la mise en demeure est irrecevable ; - aucun titre de recettes n'a été émis par la commune de Tarbes en relation avec la mise en demeure attaquée ; la société SPE restait irrecevable à mettre en cause la commune de Tarbes au regard de l'inexistence de tout titre de recettes de la commune en relation avec la gestion du parc des expositions ; - la société Salons Professionnels Européens, sur la base d'un devis daté du 2 septembre 2011, s'est engagée à s'acquitter d'une somme d'un montant de 37 740,98 euros TTC ; au terme du salon, et en tenant compte de la location des Halls, du chauffage, des chaises et des coffrets électriques, la facture s'est élevée à un montant de 49 140,40 euros TTC ; après déduction des règlements réalisés par la société SPE, il restait donc à charge de la société SPE la somme de 11 399,42 euros ; compte tenu de l'absence de nettoyage de la salle par la société SPE au terme du salon, contraire aux exigences contractuelles, a été établie une facture de 1 515,21 euros, correspondant aux frais de nettoyage engagés par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) ; au total, la société était redevable d'une somme de 12 914,63 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2017, régularisé le 27 juillet 2017, 9 juillet 2018 et 4 février 2019, la société Salons Professionnels Européens (SPE), représentée par Me A..., conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la créance détenue par la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes sur la société SPE soit fixée à la somme totale de 4 399,42 euros T.T.C compte tenu des paiements d'ores et déjà effectués par la société SPE et du caractère indu d'une partie de la somme réclamée ; 3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la commune de Tarbes de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par la commune de Tarbes ne sont pas fondés ; - les nouveaux moyens fondés sur le défaut de qualité de partie de la commune, l'absence de caractère décisoire de la mise en demeure et l'inexistence d'un titre de recettes émis par la commune qui ne reposent pas sur la même cause juridique que les moyens développés en première instance par le défendeur, sont irrecevables ; en tout état de cause, les mises en demeure font grief lorsqu'elles sont susceptibles de produire des effets juridiques spécifiques, par le délai qu'elles fixent, les sanctions qu'elles annoncent ou la position qu'elles arrêtent ; la mise en demeure de payer formulée par le centre des finances publiques pour la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes n° 7861350311 du 7 novembre 2014, qui annonçait l'éventualité de poursuites occasionnant des frais élevés, fait grief et pouvait faire l'objet du recours introduit en première instance. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes, représentée par Me B..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017, au rejet de la demande de la société Salons professionnels européens et à la mise à la charge de la société Salons professionnels européens d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens fondés sur le défaut de qualité de partie de la collectivité, l'absence de caractère décisoire de la mise en demeure et l'inexistence du titre sont recevables ; - le titre de recettes auquel fait référence la mise en demeure attaquée a été établi par l'ordonnateur de la régie municipale de gestion parc des expositions de Tarbes, qui gère l'ouvrage éponyme ; cette régie est un établissement public local qui dispose de la personnalité morale ; la requête de première instance ayant été mal dirigée, le tribunal administratif de Pau aurait dû la rejeter pour irrecevabilité ; ce moyen étant un moyen d'ordre public est recevable même à l'issue du délai de deux mois. Les parties ont été informées, le 6 et le 9 septembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office relatif au défaut d'intérêt et de qualité de la commune de Tarbes pour demander l'annulation du jugement n° 1500024 du 16 février 2017 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à la société Salons professionnels européens la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 914,63 euros dont le recouvrement a été poursuivi par une mise en demeure de payer du 7 novembre 2014 dès lors que la commune n'est pas titulaire de la créance objet de ladite mise en demeure. La commune de Tarbes a présenté ses observations sur ces moyens par un mémoire enregistré le 10 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.