CETATEXT000039203769 J4_L_2019_10_000001901928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/37/CETATEXT000039203769.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT01928, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT01928 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 23 avril 2018 par lesquelles la préfète de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1809486 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a délivré à l'intéressé le 26 juillet 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et que la requête a donc perdu son objet ; - le nouveau moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance. - Par une décision du 25 avril 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me C..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. D... A..., ressortissant afghan né le 7 mai 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre
- Il a sollicité, le 17 décembre 2012, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 11 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de M. A... a été rejetée par une décision du 15 avril 2015 de l'Office. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 18 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Toutefois, par un arrêté du 27 juillet 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté du 1er avril 2016 et a pris à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Le recours formé par M. A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017, confirmé par un arrêt de la présente cour du 14 décembre
- Parallèlement, M. A... a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 28 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire. Par un arrêté du 23 avril 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". La délivrance de ce titre a implicitement et nécessairement abrogé les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président, - M. Geffray, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 10 octobre
- Le rapporteur, H. B...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01928