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19NT01928

CETATEXT000039203769 J4_L_2019_10_000001901928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/37/CETATEXT000039203769.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT01928, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT01928 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NERAUDAU M. Harold BRASNU Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 23 avril 2018 par lesquelles la préfète de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1809486 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a délivré à l'intéressé le 26 juillet 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et que la requête a donc perdu son objet ; - le nouveau moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - il s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance. - Par une décision du 25 avril 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me C..., représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. D... A..., ressortissant afghan né le 7 mai 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er novembre
  3. Il a sollicité, le 17 décembre 2012, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 juillet 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 11 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande de réexamen de M. A... a été rejetée par une décision du 15 avril 2015 de l'Office. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 18 décembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Toutefois, par un arrêté du 27 juillet 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté du 1er avril 2016 et a pris à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Le recours formé par M. A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017, confirmé par un arrêt de la présente cour du 14 décembre
  4. Parallèlement, M. A... a sollicité, par courrier reçu en préfecture le 28 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel et humanitaire. Par un arrêté du 23 avril 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. Postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". La délivrance de ce titre a implicitement et nécessairement abrogé les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet
  7. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril
  8. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président, - M. Geffray, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique le 10 octobre
  9. Le rapporteur, H. B...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01928

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