CETATEXT000039203791 J7_L_2019_10_000001800167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/37/CETATEXT000039203791.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/10/2019, 18DA00167, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de DOUAI 18DA00167 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger HECKMANN ET JOURDAN M. Jimmy Robbe M. Minet Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018, la SARL LMJC Distri et la SARL CSV, représentées par Me C... A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2017 par lequel le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la SCI Village de la Haute Borne un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface de vente de 3 291 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m² et neuf boutiques, sur un terrain situé route de Sainghin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, - les conclusions de M Charles-Edouard Minet, rapporteur public, - et les observations de Me C... A..., représentant la SARL CSV, et de Me B... D..., représentant la SCI Village de la Haute Borne et la SA BDT. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Village de la Haute Borne a déposé, le 24 février 2016, une première demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface totale de vente de 3 827 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m², un point permanent de retrait avec cinq pistes de ravitaillement et dix-neuf boutiques, sur le territoire de la commune de Villeneuve d'Ascq. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) le 25 mai 2016, infirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 11 octobre 2016. Par un arrêté du 1er décembre 2016, devenu définitif, le maire de Villeneuve d'Ascq a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ce projet. La SCI Village de la Haute Borne a déposé, le 27 mars 2017, une seconde demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial et de bureaux d'une surface de vente totale de 3 291 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Match " de 2 300 m², un point permanent de retrait avec deux pistes de ravitaillement et neuf boutiques, sur le même territoire de Villeneuve d'Ascq. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la CDAC le 1er juin 2017, confirmé par un avis de la CNAC le 12 octobre 2017. Par un arrêté du 21 novembre 2017, le maire de Villeneuve d'Ascq a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SARL LMJC Distri et la SARL CSV demandent à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur le désistement : 2. La SARL LMJC Distri a déclaré se désister des conclusions présentées dans sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2017 : En ce qui concerne le caractère complet du dossier : S'agissant du dossier accompagnant la demande de permis de construire : 3. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. (...) ". 4. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. 5 Le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire serait incomplet ne peut, par suite, qu'être écarté. S'agissant du dossier accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale : 6. La composition du dossier accompagnant la demande d'autorisation d'exploitation commerciale est régie par les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce, et notamment celles de son 5°, relatives aux éléments devant y figurer au titre des effets du projet en matière de développement durable, au nombre desquels figure la " présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ". Ces dispositions n'imposent pas que ce dossier précise l'ensemble des caractéristiques techniques du système de chauffage envisagé pour le projet. 7. Ainsi, la société CSV ne peut utilement se prévaloir de ce que le dossier serait incomplet en l'absence d'indication des caractéristiques techniques du système de pompe à chaleur envisagé pour le projet. En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale : 8. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". 9. Il ne résulte ni des dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce ni d'aucune autre disposition qu'une autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale (SCOT). La société CSV, à supposer qu'elle ait entendu soulever de façon distincte un tel moyen, ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet en litige serait incompatible avec le PADD du SCOT de Lille Métropole. 10. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT de Lille Métropole comporte un chapitre intitulé : " Organiser le développement commercial métropolitain ", visant à définir " les localisations préférentielles des activités commerciales et de services ", en donnant la priorité à " l'implantation des activités commerciales et de services dans les espaces à vocation mixte de la tache urbaine, qu'ils soient existants ou futurs ", et en précisant que " pour préciser plus finement les localisations préférentielles des activités commerciales, le SCOT établit une armature commerciale qui spécifie les lieux où l'implantation d'activités commerciales est : / la plus souhaitable et encouragée (les "centralités commerciales urbaines") ; / acceptée sous conditions (les espaces "diffus" du tissu urbain) ". L'orientation de ce chapitre intitulée : " Conforter les centralités commerciales urbaines " dispose que : " Au sein du tissu urbain mixte, les centralités commerciales urbaines sont les lieux privilégiés d'implantation des activités commerciales (dont l'artisanat commercial). / La priorité est donnée au renforcement du maillage commercial de proximité (...). / Peuvent ainsi être identifiées comme centralités commerciales urbaines, permettant l'implantation de commerces : / les centres-villes, les centres de quartier, les centres-bourgs ; / certaines entrées de villes identifiées pour leur vocation commerciale spécifique (...) ; / les linéaires urbains identifiés pour leur vocation commerciale. (...) ". 11. Le projet est situé au sein du centre du quartier de la Haute Borne, relevant ainsi de l'une des catégories de centralités commerciales urbaines où le DOO du SCOT de Lille Métropole privilégie l'implantation des activités commerciales. La circonstance alléguée par la société CSV que ce projet se situerait également au sein d'une entrée de ville qui n'a pas été identifiée par le plan local d'urbanisme pour sa vocation commerciale spécifique ne peut ainsi caractériser aucune incompatibilité avec ce DOO. 12. Si l'orientation mentionnée au point 9 dispose également que : " Les centralités commerciales d'agglomération (Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq et Armentières) rayonnent sur une grande partie du territoire métropolitain et ont vocation à disposer d'une offre répondant à des besoins occasionnels ", il n'en résulte pas que seuls les commerces répondant à des besoins occasionnels pourraient s'implanter au sein d'une centralité commerciale d'agglomération. Ainsi, la circonstance que le projet d'ensemble commercial répond à des besoins quotidiens ne peut davantage caractériser une incompatibilité avec le DOO. 13. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet autorisé avec le SCOT de Lille Métropole doit être écarté. En ce qui concerne le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce : 14. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.