CETATEXT000039203816 J7_L_2019_10_000001900626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/38/CETATEXT000039203816.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 01/10/2019, 19DA00626, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de DOUAI 19DA00626 1ère chambre excès de pouvoir C M. Boulanger SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Christian Boulanger M. Minet Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1804851 du 15 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 23 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, - et les observations de Me C... A..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante burkinabé, est arrivée en France, à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, le 13 décembre
- Par des décisions du même jour, l'accès au territoire français lui a été refusé au motif qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants eu égard aux modalités de son séjour et elle a été maintenue en zone d'attente des étrangers non admis. Par une ordonnance du 16 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. A la suite de deux refus d'embarquer sur un vol à destination de Ouagadougou, les 15 et 22 décembre 2018, l'intéressée a été placée en garde à vue le 22 décembre
- Par un arrêté du 23 décembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet, le 13 décembre 2018 d'un refus d'entrée sur le territoire français et qu'elle a notamment été informée que se soustraire à une mesure de refus d'admission était punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement. L'intéressée a ensuite refusé par deux fois d'embarquer à bord d'un avion à destination de Ouagadougou. Elle a alors été placée en garde à vue et a été entendue, à cette occasion, par un officier de police judiciaire, le 22 décembre 2018, dans le cadre de l'enquête relative à l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Elle était assistée de son avocat qui a produit des documents. Elle a été interrogée sur son identité, sur les conditions et les raisons de ses refus d'embarquer, sur ses attaches en France et sur ses projets. Il lui a également été demandé si elle avait des éléments à ajouter. Elle a enfin pu déposer des observations écrites suite à cette audition. Mme B... a, ainsi, eue la possibilité de faire connaître les observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnaissait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu.
- Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 23 décembre 2018 devant le tribunal administratif de Rouen.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
- Pour motiver l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé sans autre précision l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a énoncé que Mme B... a fait l'objet d'un refus d'entrer en France le 13 décembre 2018 pour défaut de ressources suffisantes puis d'un maintien en zone d'attente, qu'elle a refusé à deux reprises d'embarquer sur un vol à destination de Ouagadougou et qu'elle manifeste par son comportement sa volonté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Il ajoute que, pendant le temps du maintien en zone d'attente, " elle n'a pas effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour " et que " ne bénéficiant pas d'un visa de long séjour au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France ". La lecture de ces motifs ne permet pas de savoir sur le fondement de quelle disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la mesure d'éloignement a été prise. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation pour ce motif.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 décembre 2018, et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. N°19DA00626 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.