CETATEXT000039209520 J2_L_2019_10_000001901000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/95/CETATEXT000039209520.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 01/10/2019, 19LY01000, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de LYON 19LY01000 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE DEME Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1806293 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 23 juillet 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet et le tribunal ont estimé que les articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables aux ressortissants sénégalais, s'agissant de la situation des étudiants étrangers entrés en France en l'absence de visa long séjour portant la mention "étudiant", point non traité par la convention franco-sénégalaise ; - le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que sa situation relève du cas particulier visé à cet article R. 313-10 ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.