CETATEXT000039209523 J2_L_2019_10_000001901043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/95/CETATEXT000039209523.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 01/10/2019, 19LY01043, Inédit au recueil Lebon 2019-10-01 CAA de LYON 19LY01043 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE HUARD Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1806693 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mars 2018, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2018 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 26 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions présentent une motivation stéréotypée ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet pouvait lui accorder ce titre de séjour bien qu'elle ne remplissait pas la condition du visa long séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B... relève appel de ce jugement.
- Les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 7°, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui est dit au point précédent s'agissant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre.
- Il y a également lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient : Mme F... G..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 1er octobre
- 2 N° 19LY01043 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.