CETATEXT000039209695 J3_L_2019_10_000001903227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/96/CETATEXT000039209695.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 08/10/2019, 19BX03227-19BX03228, Inédit au recueil Lebon 2019-10-08 CAA de BORDEAUX 19BX03227-19BX03228 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1903067 du 15 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2009 prononçant à l'encontre de M. A... B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : I°) Par une requête, enregistrée le 19 août 2019 sous le n° 19BX03227, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juin 2019 en tant qu'il a annulé sa décision d'interdiction de retour. II°) Par une requête, enregistrée le 19 août 2019 sous le n° 19BX03228, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes susvisées n°s19BX03227 et 19BX03228 concernent le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par la même ordonnance.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête.../ rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la requête n° 19BX03227 :
- Pour annuler la décision prise à l'encontre de M. A... B... prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que s'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et que sa présence sur le territoire français revêt un caractère relativement récent, ces circonstances, alors notamment que l'intéressé n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, ne sont pas de nature à elles-seules à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
- Le préfet de la Haute-Garonne conteste cette appréciation en appel en reprenant les arguments qu'il a développés en première instance, à savoir que M. A... B... est entré récemment sur le territoire français, qu'il s'est maintenu pendant plus de deux ans en situation irrégulière, qu'il n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'il dispose de fortes attaches familiales au Maroc, que cette interdiction de retour ne vaut pas interdiction définitive du territoire français, et que l'intéressé peut en demander l'abrogation dès son retour dans son pays d'origine. Ces éléments ne sont pas de nature en l'espèce à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a annulé à bon droit la décision d'interdiction de retour par des motifs qu'il convient d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 19BX03228 :
- La présente ordonnance rejetant au fond la requête du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement n° 1903067 du 15 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse, la requête tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX
- Article 2 : La requête n° 19BX03227 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C... A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, 8 octobre
- Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX03227, 19B03228