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19NT00998

CETATEXT000039209732 J4_L_2019_10_000001900998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/97/CETATEXT000039209732.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT00998, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT00998 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE FLOCH M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1809504 du 23 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur de fait quant à son entrée en France ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. A la suite du rejet de la demande d'asile de Mme C... par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juin 2018, le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 26 septembre 2018, a obligé l'intéressée, ressortissante albanaise, née le 17 septembre 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé comme pays de son renvoi celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté le surplus de sa demande (article 2). Mme C... relève appel de l'article 2 de ce jugement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1, applicables à la situation personnelle de Mme C... ainsi que des éléments de sa biographie. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
  5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C....
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était exemptée de l'obligation de visa d'entrée en France pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au sein de l'espace Schengen. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté que l'intéressée était irrégulièrement entrée en France. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est fondée non sur les conditions d'entrée de l'intéressé en France mais sur le rejet de sa demande d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
  8. L'arrêté a été signé par Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration. Par arrêté du 30 août 2018, publié le 31 août 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une telle décision manque en fait.
  9. Mme C..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. B..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
  11. Le rapporteur, J.-E. B...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT00998

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