CETATEXT000039209733 J4_L_2019_10_000001901016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/97/CETATEXT000039209733.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT01016, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT01016 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE ROY M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1806386 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des violences physiques et morales qu'elle a subies et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - et les observations de Me C..., représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 30 juin 1982 et entrée en France le 22 mai 2016, munie d'un visa d'entrée de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a sollicité, le 2 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis le 24 juillet 2017 sur celui des dispositions de l'article L. 313-12 du même code en raison de violences conjugales dont elle aurait été victime. Par un arrêté du 30 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 7 novembre 2018, dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...). ".
- Il est constant que la communauté de vie entre Mme B..., entrée en France le 22 mai 2016 et M. B..., ressortissant français, qu'elle a épousée le 2 juillet 2015 en Côte d'Ivoire, a cessé dès le mois d'août
- Si Mme B... fait valoir qu'elle s'est séparée de son conjoint en raison de violences psychologiques exercées par celui-ci et qu'elle a déposé plainte les 21 septembre 2016 et 20 septembre 2017, elle n'a pas sollicité de protection auprès du juge aux affaires familiales ni engagé une procédure de divorce. En outre, les éléments produits par Mme B... ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité de ces violences. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- La communauté de vie avec son conjoint ayant cessé depuis le mois d'août 2016, comme il a été dit au point précédent du présent arrêt, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. E..., président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 octobre
- Le rapporteur, J.-E. E...Le président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT01016