CETATEXT000039209738 J4_L_2019_10_000001901396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/20/97/CETATEXT000039209738.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/10/2019, 19NT01396, Inédit au recueil Lebon 2019-10-10 CAA de NANTES 19NT01396 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 24 février et 15 septembre 2016 et celle du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2016 prise sur recours hiérarchique, par lesquelles ces autorités ont rejeté sa demande de délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs présentée en faveur de ses enfants Yacine et Mohamed E... et, d'autre part, la décision du 22 juin 2017 par laquelle le même préfet a rejeté sa nouvelle demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur présentée en faveur des deux enfants. Par un jugement n° 1608414 - 1707060 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique des 24 février 2016, 15 septembre 2016 et 22 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à ses enfants Yacine et Mohamed E... les documents de circulation sollicités ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - trois des grands-parents des deux enfants mineurs pour lesquels la demande de délivrance de documents de circulation a été présentée, sont âgés ; leur santé est fragile ; ils résident en Algérie ; il y a lieu de tenir compte de l'intérêt des enfants à circuler librement entre la France et l'Algérie ; - les autorités consulaires françaises ont déjà refusé de délivrer aux enfants des visas d'entrée le 11 janvier 2017 pour leur retour en France ; - le refus de délivrer des documents de circulation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ou celle de ses enfants et le point 2.2.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 19 avril 1999 relative aux conditions de délivrance du document de circulation pour étranger mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens tirés de l'existence d'une prétendue décision contenue dans une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 15 septembre 2016 ne sont pas recevables compte tenu de son caractère confirmatif. Mme B... épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2019. Les observations du Défenseur des droits, concluant à une discrimination prohibée fondée sur la nationalité, ont été enregistrées le 3 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les observations de Me C..., représentant Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., ressortissante algérienne, résidant régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence, a sollicité la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice de deux de ses enfants, de nationalité algérienne, nés les 19 juin 2010 et 9 octobre 2013. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance de ces documents par une décision du 24 février 2016, confirmée par lettre du 15 septembre 2016 adressée à une députée du département. Mme E... a formé le 9 mars 2016 contre cette décision un recours gracieux ainsi qu'un recours hiérarchique. Ce dernier recours a été explicitement rejeté par le ministre de l'intérieur le 6 juillet 2016. Le 20 mars 2017, le conseil de l'intéressée a formé une nouvelle demande de documents de circulation au profit de ses deux enfants, qui a été rejetée le 11 mai 2017, puis le 22 juin 2017 par le préfet. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions du préfet des 24 février 2016, 15 septembre 2016 et 22 juin 2017 et de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2016. Ses demandes ont été rejetées par un jugement du 20 décembre 2018. Mme E... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet. Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2016 : 2. Les moyens tirés de l'existence d'une prétendue décision contenue dans une lettre du préfet de la Loire-Atlantique du 15 septembre 2016 qui explicitait, en réponse à l'intervention d'un parlementaire, les motifs pour lesquels il n'avait pu donner une suite favorable à la demande de délivrance de documents de circulation ne sont pas recevables compte tenu du caractère confirmatif de cette lettre. Sur la légalité des décisions des 24 février 2016 et 22 juin 2017 : 3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.